Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 21 oct. 2024, n° 2406201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406201 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 4, le 15, le 16 et le 17 octobre 2024 M. D B, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou lui verser cette somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, en particulier de sa vulnérabilité ;
— la procédure prévue par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnue car la décision a été prise sans attendre l’expiration du délai de quinze jours prévu pour présenter des observations ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne peut être regardé en fuite dès lors qu’il n’a été informé de son horaire de départ que le matin même ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes dirigées contre des décisions mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou refusant de les rétablir.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2024 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Mindren, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B quant aux modalités mises en œuvre et aux conditions pour se rendre à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac le 11 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant guinéen se déclarant né le 27 septembre 1997 à Conakry (Guinée), a déposé une première demande d’asile auprès de la préfecture de Gironde le 13 mars 2024. Il a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités espagnoles en date du 13 juin 2024 et n’a pas embarqué le 11 septembre suivant à destination de ce pays. Ayant été déclaré en fuite par la préfecture le 18 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil par la décision du 24 septembre 2024, notifiée le 3 octobre suivant, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C A, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 11 juillet 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a consenti à M. C A une délégation à l’effet de signer toute décision se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Bordeaux telles que définies par la décision du 15 mars 2023, parmi lesquelles figurent les décisions délivrant ou refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du troisième alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret ».
6. La décision du 24 septembre 2024 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, il ne s’évince ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. En particulier, la décision litigieuse mentionne les observations présentées par l’intéressé le 23 septembre 2024 selon lesquelles le commandant de bord aurait refusé son embarquement.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
9. Les dispositions précitées imposent à l’administration de laisser au bénéficiaire des conditions matérielles d’accueil un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur son intention d’y mettre fin. Elles n’exigent pas que l’administration attende l’expiration de ce délai pour prendre sa décision dans le cas où l’intéressé a présenté ses observations avant son expiration. En l’espèce, après avoir été avisé le 20 septembre 2024 de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil, M. B a présenté ses observations par un courrier reçu le 23 septembre 2024 par l’Office. C’est sans méconnaitre les dispositions précitées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision attaquée le 24 septembre 2024.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () ».
11. M. B a été informé le 11 septembre 2024 à la préfecture de la Gironde qu’il devait prendre un vol à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac à 13h35 le jour même afin d’exécuter l’arrêté du 13 juin 2024 portant remise aux autorités espagnoles et qu’en raison de son départ à une heure avancée de la préfecture, qu’il estime aux environs de 10h30, il n’avait pu arriver à temps à l’aéroport, le commandant de bord lui ayant alors refusé son embarquement. M. B a informé la préfecture le jour même de cette situation, établissant s’y être rendu à nouveau en début d’après-midi le 11 septembre 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de la police aux frontières ont confirmé à la préfecture que M. B ne s’était pas manifesté auprès d’eux le jour prévu. Eu égard à la distance séparant la préfecture de la Gironde de l’aéroport et à l’existence de moyens de transport en commun disponibles pour relier ces deux points, l’administration n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en estimant que M. B n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. La circonstance qu’il se soit présenté à la préfecture depuis lors est sans incidence sur l’appréciation du respect de ces exigences à la date du 11 septembre 2024.
12. En sixième et dernier lieu, l’état de santé dont se prévaut M. B ne révèle pas un état de vulnérabilité tel que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait dû lui maintenir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en dépit de la situation constatée au 11 septembre 2024.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 septembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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