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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 sept. 2024, n° 2204430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Brivary, représentée par Me Sollberger, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) d’assortir cette décharge des intérêts moratoires ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que Mme A n’a bénéficié d’aucun avantage en nature dès lors qu’elle n’a jamais eu la disposition à titre gratuit de la villa et qu’elle n’y a jamais vécu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé au soutien de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention signée le 20 septembre 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Brivary, qui était propriétaire d’une villa située à Mougins, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a estimé que ladite villa avait été mise à disposition gratuite de son unique associée. Elle l’a par conséquent assujettie à des cotisations de retenue à la source au titre des années 2016 et 2017 à raison des revenus distribués à son associée, résidente fiscale au Gabon. Par la présente requête, la société Brivary demande la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. D’une part, aux termes du c) de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : () Les rémunérations et avantages occultes () ». Aux termes de l’article 119 bis du même code : « () 2. Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France () ». Et aux termes de l’article 10 de la convention signée le 20 septembre 1995 entre la France et le Gabon en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales : « 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes () ».
3. D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Les renonciations à recettes et abandons de créances consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt.
4. Il résulte de l’instruction que le service a relevé, au titre de la période litigieuse, des consommations d’électricité de 5 393 et 16 804 kilowattheures pour les périodes allant du mois de janvier à novembre 2016 et de janvier à septembre 2017, et des consommations d’eau de 1 009 et 978 mètres cubes pour les périodes allant de novembre 2015 à novembre 2016 et de novembre 2016 à novembre 2017. Ces valeurs, bien qu’inférieures, en ce qui concerne l’électricité, à la moyenne annuelle de consommation pour une villa d’une superficie similaire, révèlent une occupation au moins partielle du bien et ne sauraient uniquement s’expliquer par les travaux d’entretien et de remise en état réalisés au cours de la période en litige. Le service vérificateur a également constaté la conclusion de plusieurs contrats par la société requérante pour assurer un entretien régulier de la villa. Il résulte ainsi, notamment, des factures d’entretien produites par la société requérante qu’un nettoyage hebdomadaire de la piscine et de la terrasse était prévu ainsi qu’un entretien du jardin et, par exemple, un arrosage « en cas d’absence du client ». Les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir, ainsi qu’elle le fait valoir, que la villa n’aurait pas été habitable au cours de la période en litige, alors qu’il résulte au contraire des factures qu’elle produit que des travaux de remise en état, notamment à la suite d’un dégât des eaux, ont justement été entrepris en 2016. Par ailleurs, la circonstance que Mme A, associée de la SARL Brivary, disposerait de sa résidence principale à l’étranger et d’un appartement situé à Cannes, n’exclut pas qu’elle n’aurait pas disposé, gratuitement, de la villa sise à Mougins, quand bien même elle n’en aurait eu qu’une occupation partielle. Enfin, nonobstant la circonstance que la société Brivary exercerait une activité de marchand de biens, le fait de mettre un bien à disposition gratuite d’un associé ou d’un tiers, a fortiori un élément d’actif immobilisé, équivaut à un abandon de recettes qui, s’il ne repose sur aucune justification, est constitutif d’un acte anormal de gestion. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à contredire utilement et sérieusement l’occupation effective de la villa et de tout élément de justification apporté par la requérante, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que, en mettant la villa dont elle est propriétaire à disposition gratuite de son associée, la société requérante a accompli un acte anormal de gestion.
5. Dès lors que la mise à disposition gratuite d’un élément de son actif immobilisé par la société requérante bénéficiant à son associée peut être regardée comme une distribution de bénéfices au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, c’est à bon droit que les sommes correspondantes ont été soumises à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du même code, les stipulations précitées de la convention conclue entre la France et le Gabon en vue en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales ne faisant pas obstacle à la perception de cette retenue, dont il est constant qu’elle a bien été limitée au taux de 15 % prévu par la convention.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires et celles relatives aux frais d’instance et aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Brivary est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Brivary et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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