Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juin 2025, n° 2501779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 25 juin 2025, M. E demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre de mesure provisoire et conservatoire, un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, ou à défaut toute autre autorisation provisoire de séjour garantissant son droit au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
— le dernier récépissé de demande de titre de séjour expirant le 25 juin 2025, il perdra tout droit au séjour et au travail à compter du 26 juin 2025 ;
— il sera privé de l’ensemble de ses ressources le plaçant dans une situation de survie indigne ; il se trouve dans une situation financière précaire ;
— son préjudice présente un caractère irréversible eu égard notamment à une perte de revenus ;
Sur la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
— il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit à la dignité humain et à une existence décente tels qu’ils découlent de l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi qu’à son droit au travail ;
— la carence de l’administration est manifestement illégale et fautive et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En application des dispositions de l’article L. 511-1 du même code, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures présentant un caractère provisoire. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d’urgence renforcée et la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale impliquent alors que le juge du référé liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. M. B, ressortissant indien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour consécutivement à sa demande déposée auprès de ses services le 2 juillet 2024.
5. Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. B soutient qu’il risque d’être licencié et de se trouver dans une situation financière précaire. Or, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant, qui bénéficie depuis le 19 décembre 2024, et ce sans interruption, d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière expire le 25 juin 2025, ne pourrait pas en obtenir une nouvelle avant l’expiration de celle en cours de validité, ni, en tout état de cause, qu’il risquerait d’être privé dans de brefs délais de son emploi. Dans ces conditions, les éléments avancés par le requérant ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu, en l’état de l’instruction, de rejeter la requête de M. B, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Copie en sera adressée pour son information au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 juin 2025.
Le juge des référés
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2501779
AC
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