Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2508611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Pôle, France c/ France Travail, Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 28 octobre 2025, Mme C… A… forme opposition à la contrainte délivrée le 3 juillet 2025 par France Travail et signifiée par voie d’huissier le 30 juillet 2025 aux fin de recouvrement d’un montant en principal de 6381.61 euros au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Elle soutient que Pôle Emploi motive la contrainte litigieuse par une prétendue liquidation de retraite du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour un montant principal de 6381.61 euros. Or, le litige avec France Travail porte sur un trop perçu l’allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte de commissaire ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Par ailleurs, aux termes de l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandaté (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. » Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. ».
4. Il résulte de l’instruction du dossier, que la contrainte en litige émise par l’organisme France Travail a été signifiée à Mme A… le 30 juillet 2025 par un acte de commissaire de justice et qu’elle comportait la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. La requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 18 août 2025, soit
au-delà du délai de recours contentieux de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 précité, qui expirait le 14 août 2025 à minuit. La présente requête est donc tardive et entachée, pour ce motif, d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à France travail Auvergne-Rhone-Alpes.
Fait à Grenoble, le 1er décembre 2025.
Le président,
J.P Wyss
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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