Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 30 avr. 2025, n° 2400838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 5 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube refusant de lui accorder une remise de sa dette de 694,05 euros correspondant à un indu d’aides personnelles au logement pour la période de mars à novembre 2023. Elle soutient que : – l’administration n’a pas pris en compte sa situation notamment professionnelle pour laquelle elle n’a perçu aucun revenu et a commis des erreurs dans l’évaluation de son quotient familial 2023 ; – elle est de bonne foi ; – elle est dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024 la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : – la requérante a omis de déclarer les pensions alimentaires reçues et que ce ne sont pas ses revenus professionnels qui sont à l’origine de l’indu mis à sa charge ; – elle n’a pas commis d’erreur dans l’évaluation de son quotient familial ; – la situation financière de la requérante lui permet de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la construction et de l’habitation ; – le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement (APL) pour un logement situé à Breviandes (10). Suite à la transmission d’informations de la direction générale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a actualisé son dossier en y ajoutant pour l’année 2022, la somme de 3 000 euros de pension alimentaire, celle-ci ayant omis de les déclarer. La réintégration de cette somme dans les ressources de la requérante a entrainé un trop perçu de 694,05 euros d’aide personnalisée au logement pour la période entre mars et novembre 2023, notifié par une décision du 18 novembre 2023. Mme B a contesté ce trop-perçu et sollicité la remise gracieuse de sa dette le 24 novembre 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de la CAF de l’Aube en date du 5 mars 2024, dont la requérante demande l’annulation. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé de l’indu : 3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; () « . Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : » Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () « . Aux termes de l’article L. 822-6 du même code : » La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources. « Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 822-3 du même code : » Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / () 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues (), sur une période de référence correspondant à l’année civile qui précède la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement. () ". 4. Il résulte de l’instruction que Mme B, pour l’aide personnalisée au logement versée au titre de l’année 2023, n’a pas déclaré à la caisse d’allocations familiales de l’Aube la pension alimentaire perçue au titre de l’année précédente d’un montant de 3 000 euros. Contrairement à ce que Mme B fait valoir, c’est l’absence de déclaration de la pension alimentaire et non ses revenus professionnels qui est à l’origine de l’indu. En outre, elle a reconnu l’omission de déclaration de la pension alimentaire lors de son recours administratif. Il s’ensuit que la CAF de l’Aube était fondée à réintégrer les pensions alimentaires omises. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à critiquer le bien-fondé de l’indu en litige dont le remboursement lui a été réclamé. Son moyen doit donc être écarté.Sur la demande de remise gracieuse de la dette : 5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. 6. Si Mme B se prévaut de la précarité de la situation financière de son foyer, elle ne fournit au juge aucun élément pour l’établir alors que la CAF indique que la requérante disposait en août 2024 de 2 632,67 euros de ressources, prestations sociales incluses et qu’elle est à l’origine du trop-perçu. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le montant du quotient familial, ni sur la bonne foi de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à demander une remise totale ni partielle de sa dette. Ses conclusions doivent donc être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 8. Enfin, si elle s’y croit fondée, il appartient à Mme B de se rapprocher des services de la CAF de l’Aube pour mettre en place un échelonnement du paiement de sa dette.D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La Présidente-rapporteure,SignéS. MEGRETLa greffière,SignéA. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2400838
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Grèce ·
- Statuer
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Menaces ·
- Critère
- Télétravail ·
- Service ·
- Décret ·
- Médecine préventive ·
- Garde des sceaux ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Travail
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Délai ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit public ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Légalité ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Ancienneté
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Somalie ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Tiré ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Ressortissant ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.