Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2505214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet compétent, en cas de reconnaissance du bien-fondé de sa requête, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 17 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- et les observations de Me Mary, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A…, ressortissante de la république algérienne démocratique et populaire née en 1975, entrée en France le 7 février 2015, a sollicité à deux reprises la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Selon les énonciations non contestées de l’arrêté attaqué, elle se serait vu opposer des refus assortis d’obligations de quitter le territoire français les 15 septembre 2020 et 22 octobre 2021. Le 10 mars 2025, elle a à nouveau sollicité son admission au séjour, se prévalant d’une présence habituelle de dix ans sur le territoire, sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme A… demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions susmentionnées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
A l’appui de sa requête, Mme A… a produit essentiellement des pièces médicales et notamment des ordonnances, dont certaines seulement portent la trace du retrait des médicaments en pharmacie, et sont d’une valeur probante limitée, et des attestations de proches. En outre, pour l’année 2017, elle se borne à produire une facture d’un opérateur de téléphonie mobile qui ne justifie en rien sa présence sur le territoire et une ordonnance du 2 novembre 2017. Elle n’a également produit aucun document entre un compte rendu d’hospitalisation du 18 juillet 2018 et une ordonnance portant la date du 20 novembre 2019, soit plus de dix-sept mois plus tard. Eu égard à l’ensemble des pièces du dossier, elle ne peut être regardée comme justifiant résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour, dès lors que les ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, les stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’ont pas d’équivalent dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet n’était pas tenu de soumettre la demande de Mme A… à la commission du titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Si Mme A… justifie d’une certaine ancienneté en France, sa présence est, au regard des pièces produites, essentiellement motivée par son état de santé, elle est célibataire, sans charge de famille, n’exerce aucune activité professionnelle ni ne suit de formation qualifiante et ne fait état d’aucun projet en la matière. Le décès de celle qu’elle présente comme sa mère le 16 juin 2025 n’est pas de nature à établir qu’elle serait dépourvue de toute attache en Algérie où résideraient selon les énonciations non contestées de l’arrêté attaqué son père et un frère. Enfin, elle a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français demeurées inexécutées. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
En dernier lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée est susceptible de porter une atteinte d’une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle. Toutefois, outre ce qui a été dit aux points 5 et 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est dépourvue de logement propre, de toute ressource et qu’elle ne justifie pas d’une particulière intégration. En l’absence de tout autre élément de nature à caractériser une telle atteinte, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporterait sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus et notamment aux points 2, 3, 7, 8 et 9 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de la décision fixant le pays à destination duquel Mme A… pourra être éloignée ne peut qu’être écartée
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. A cet égard, l’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
La décision cite les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les motifs de fait sur les trois premiers critères prévus par la loi. Il ressort de l’économie générale de l’arrêté que le préfet de la Seine-Maritime a entendu écarter toute menace à l’ordre public que représenterait le comportement de Mme A… ; il n’était pas tenu, dès lors, de le préciser expressément. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… n’ayant invoqué que des circonstances relevant des quatre critères prévus par la loi, il appartient au tribunal de procéder au contrôle exposé au point précédent.
Si ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, Mme A… justifie d’une certaine ancienneté sur le territoire français, elle a fait l’objet de deux mesures d’obligations de quitter le territoire français auxquelles elle s’est délibérément soustraite, elle est célibataire, sans charge de famille, n’exerce pas d’activité professionnelle et ne justifie pas de liens stables et anciens sur le territoire français. Par suite, alors même qu’aucune pièce du dossier ne ferait état d’une menace à l’ordre public que représenterait sa présence, ni le principe d’une interdiction de retour sur le territoire français ni sa durée d’un an ne portent au droit de Mme A… de mener un vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, et ils ne procèdent pas d’une application erronée des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens correspondants doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Les conclusions de son avocat tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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