Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 12 févr. 2026, n° 2602120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… C…, retenu au centre de rétention de Vincennes demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2026, par lequel le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sans délai et sous astreinte, de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue par les articles L. 521-7 et R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de l’article L. 754-3 du même code, de lui fournir les droits prévus par la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, un lieu susceptible de l’accueillir ainsi qu’une allocation journalière et l’imprimé mentionné à l’article R. 53163 du même code lui permettant de saisir l’OFPRA.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision est entachée d’un vice de procédure dés lors qu’elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
-la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une absence d’examen individuel de sa situation ;
-la décision est entachée d’une violation du respect du contradictoire dans la procédure préalable ;
-la décision est entachée d’un défaut d’information sur la procédure de demande d’asile ;
-la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observations de Me Moulai, avocate commise d’office, représentant M. C… assisté de M. B… interprète en langue somali ;
- et les observations de Me Termeau, avocat représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant somalien né le 20 novembre 1993, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement ». Enfin, aux termes de l’article L. 921-2 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours ».
En premier lieu, si M. A… C… fait valoir que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant. En tout état de cause, l’intéressé a nécessairement compris la teneur de l’arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu’il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque donc en fait.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été entendu par les services de police le 15 janvier 2026 notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré être entré en France il y a six ans et s’y maintenir irrégulièrement depuis cette date, qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Paris le 27 octobre 2023, que la demande d’asile initiale de l’intéressé a été rejetée par une décision du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 novembre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 février 2025, qu’il a attendu d’être placé en rétention le 16 janvier 2026 pour solliciter le réexamen de sa demande d’asile et qu’il a été signalé par les services de police le 15 janvier 2026 pour port sans motif d’une arme de catégorie D. Il ressort également des pièces du dossier que l’OFPRA a, par une décision du 5 février 2026, rejeté pour irrecevabilité la demande de réexamen de sa demande présentée en rétention par l’intéressé. Enfin, si M. C… allègue avoir quitté la Somalie par crainte pour sa vie et son intégrité physique, il se borne à se prévaloir de la situation sécuritaire générale dans son pays d’origine, de son appartenance au groupe minoritaire des Gabooye et de son isolement familial. Ces éléments, faute d’être assortis de précisions suffisantes sur des faits de persécutions qui lui seraient propres, ne permettent pas d’établir la réalité de risques personnels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Somalie. En outre, le requérant a indiqué lors de son audition par les services de police le 15 janvier 2026 être venu en France pour travailler. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile de M. C… était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, le moyen tiré de l’absence de remise de l’ensemble des informations sur la demande d’asile, qui se rattache à la procédure d’asile, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision de maintien en rétention administrative. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu l’ensemble des informations nécessaires pour effectuer une demande d’asile dès son admission au centre de rétention administrative le 16 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. ROUSSIERLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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