Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026 à 13h29, M. A… B…, représenté par Me Peru, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de l’Aube du 16 février 2026 refusant la délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature de la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » qu’il conduit pour le 1er tour des élections municipales prévue le 15 mars 2026 pour la commune de Romilly-sur-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer le récépissé prévu à l’article L. 265 du code électoral dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le cadre de son contrôle préalable de la déclaration de candidature, l’examen des conditions d’inéligibilité est limitatif ;
- l’inéligibilité prévue par le 8° de l’article L. 231 du code électoral s’apprécie par un faisceau d’indices par le juge de l’élection ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où M. B… ne peut être regardé comme disposant de « responsabilités équivalentes » à celles visées par le 8° de l’article L.231 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Romain Rifflard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Régis substituant Me Peru, représentant M. B….
La clôture de l’instruction est intervenue, en application du deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, après avoir entendu les observations orales lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé à la préfecture de l’Aube le 11 février 2026, la candidature de la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » qu’il conduit pour le 1er tour des élections municipales prévue le 15 mars 2026 pour la commune de Romilly-sur-Seine. Par une décision du 16 février 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un récépissé de déclaration de candidature au motif que M. B…, tête de liste est responsable administratif et financier au sein du conseil régional du Grand Est et donc inéligible en application du 8° de l’article L. 231 du code électoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 267 de ce code : « Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n’est accepté après le dépôt de la liste ». Aux termes de l’article R. 128 de ce code : « (…) / Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code, aux termes desquels « Nul ne peut être élu conseiller municipal s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus » et « sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection ».
Par ailleurs, l’inéligibilité d’une candidate ou d’un candidat s’apprécie au jour de l’élection. Cependant, selon l’article L. 234 du même code : « Ne peuvent pas faire acte de candidature les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3. ». Ces quatre articles sont relatifs à la déclaration d’inéligibilité, soit en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, soit en cas de manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’agissant de l’élection des députés, ou par la juridiction administrative, s’agissant de l’élection des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires.
Il résulte des dispositions citées au point 2, qui se réfèrent seulement aux conditions d’éligibilité énoncées aux deux premiers alinéas de l’article L. 228 du code électoral et aux inéligibilités découlant d’une décision du juge de l’élection, qu’il n’appartient pas à l’autorité préfectorale, lorsqu’elle apprécie si une déclaration de candidature d’une liste doit être enregistrée et, par suite, si le récépissé attestant de l’enregistrement de cette déclaration doit être délivré ou refusé, de vérifier si les candidates et candidats figurant sur la liste satisfont aux conditions d’éligibilité prévues par l’article L. 231 du code électoral.
Il résulte de ce qui précède que lors du contrôle préalable de la déclaration de candidature de la liste conduite par M. B…, le préfet de l’Aube ne pouvait légalement refuser de délivrer le récépissé d’enregistrement de cette déclaration au motif que M. B…, responsable de la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » qu’il conduit est inéligible sur le fondement du 8° de l’article L. 231 du code électoral. La décision du 16 février 2026 du préfet de l’Aube refusant la délivrance d’un récépissé de déclaration de candidature pour la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » conduite par M. B… pour le 1er tour des élections municipales prévue le 15 mars 2026 pour la commune de Romilly-sur-Seine doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
En outre, comme le rappellent les dispositions figurant à la dernière phrase de l’article R. 128 du code électoral et eu égard aux conditions dans lesquelles le tribunal doit statuer, la délivrance du récépissé à laquelle le préfet doit procéder en exécution du présent jugement ne fera pas obstacle à ce que, dans l’hypothèse où la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » conduite par M. B… serait élue, cette élection puisse être contestée devant le juge de l’élection, par une protestation ou un déféré, au motif que M. B… est inéligible.
Sur les conséquences de l’annulation :
Eu égard au motif de l’annulation et en l’absence d’indication par le préfet de l’Aube d’un autre motif de nature à justifier légalement le refus en litige, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité enregistre la candidature de la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » conduite par M. B… et lui délivre le récépissé prévu par l’article L. 265 du code électoral dans un délai de vingt-heures à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Aube du 16 février 2026 refusant de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » conduite par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aube de délivrer un récépissé de candidature à la liste « Ensemble pour Romilly citoyenne, solidaire, écologique » conduite par M. B… dans un délai de vingt-heures à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, Présidente ;
M. Briquet, Président ;
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MEGRET
Le président-assesseur,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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