Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 avr. 2026, n° 2606723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 1er mars 2026, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
la loi du10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Amatala Befouck, avocat commis d’office représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant pakistanais, demande l’annulation de l’arrêté du 1er mars 2026 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme B… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
4. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à l’encontre de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a indiqué que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Pakistan. Toutefois, il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que l’intéressé n’est arrivé qu’en 2022. Il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, édictée par le préfet de police le 12 décembre 2023. Quand bien même il ne trouble pas l’ordre public, le préfet a pu se fonder sur ces autres motifs pour prendre la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au Préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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