Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 30 oct. 2025, n° 2503386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté
par Me De Castro Boia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur général de la société La Poste a prononcé à son encontre la sanction de l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la société La Poste de le réintégrer dans ses fonctions, à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l’édiction de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de le priver de toute rémunération et que l’urgence est ainsi présumée ; que, par ailleurs, son traitement n’étant que partiellement compensé par l’aide au retour à l’emploi, qui, ajoutée aux ressources de sa compagne, ne sont pas suffisants pour supporter les charges incompressibles de leur foyer, ce qui le place dans une situation financière difficile ; au surplus, l’urgence est caractérisée dès lors qu’une telle décision impacte également, de manière grave et immédiate, sa situation personnelle et professionnelle, ses chances de rebondir professionnellement à son âge, étant très faibles et sa réintégration difficilement envisageable ;
- s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision a été édictée par une autorité incompétente ; l’enquête administrative a été partiale et déloyale dès lors que seuls les deux témoignages à charge des plaignantes ont été recueillis, aucun témoignage, auprès de leurs collègues communs, n’ayant été produits ; à titre principal, il n’a pas tenu les propos sexistes ni commis les faits constitutifs de harcèlement sexuel qui lui sont reprochés ; la matérialité de ces faits n’est pas établie par La Poste à laquelle incombe la charge de la preuve, les faits relatés, qui comportent des incohérences, n’étant pas davantage qualifiés juridiquement ; à titre subsidiaire, la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée dès lors qu’il n’a aucun antécédent disciplinaire et qu’il dispose d’une carrière exemplaire au sein de cette structure depuis plus de trente ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, la société La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que M. A… ne sera pas privé de toute rémunération pendant plus d’un mois le plaçant dans une situation de précarité puisqu’il bénéficiera de l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 576, 20 euros par mois, d’un montant inférieur d’environ 600 euros seulement par rapport à son traitement en activité, qu’elle lui a versé une somme de 804,25 euros en septembre 2025 et que sa compagne gagne près de 2 000 euros par mois ; que, par ailleurs, les charges du couple déclarées à l’assistante sociale, le 25 février 2025, s’élèvent à la somme de 1 691 euros et non à la somme de 2 933,67 euros dont se prévaut le requérant ; qu’ainsi M. A… ne sera pas dans une situation précaire d’autant qu’il retrouvera son emploi à l’issue de son exclusion temporaire un emploi au sein de la Poste ; qu’enfin, l’intéressé a contribué à la situation d’urgence dont il se prévaut dès lors qu’il ne pouvait ignorer la politique de l’entreprise de « tolérance zéro » à l’égard des comportements sexistes et harcelants et qu’en adoptant un comportement inapproprié, il savait qu’il s’exposerait à une sanction ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : il justifie que l’auteur de la décision attaquée avait délégation pour signer ; l’enquête administrative a été impartiale et loyale et il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense ; la matérialité des faits reprochés au requérant est établie et la qualification juridique de ces faits d’agissements sexistes et de harcèlement sexuel ne comporte pas d’erreur ; la sanction n’est pas disproportionnée en dépit d’absences d’antécédents disciplinaires et de lien hiérarchique entre le requérant et les deux collègues victimes des faits reprochés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée enregistrée
sous le n°2503385.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-191 du 26 février 2010 fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Babski, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Babski, juge des référés ;
- les observations de Me De Castro Boia, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement ; sur l’urgence, elle insiste sur la présomption d’urgence et sur la précarité de la situation financière du requérant ainsi que sur l’impact non négligeable de la décision attaquée sur sa vie professionnelle ; sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, elle rappelle que, d’une part, l’enquête administrative a été menée à charge, que, d’autre part, les faits reprochés reposent sur deux témoignages présentant certaines incohérences et qu’enfin, la sanction prononcée est disproportionnée même si certains faits sont reconnus par M. A… et donc établis et peu importe la politique menée en ce domaine par la Poste ;
- et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant la société La Poste, qui réitère les mêmes conclusions que dans son mémoire en défense, pour les mêmes motifs ; en ce qui concerne l’urgence, il insiste sur le fait que la présomption d’urgence est réfragable et qu’en l’espèce, la condition d’urgence n’est ainsi pas satisfaite au motif qu’il existe des circonstances particulières tenant aux ressources de l’intéressé et aux charges de son couple, dont certaines ne sont pas, au demeurant, justifiées, permettant de considérer que l’exécution de la décision contestée ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière de M. A… et qu’il en sera, de même, pour sa situation professionnelle dès lors que l’intéressée retrouvera son emploi à l’issue des deux ans d’exclusion ; en ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il persiste à faire valoir, d’une part, qu’il n’y a pas d’atteinte au principe d’impartialité et de loyauté de l’enquête administrative, d’autre part, que la matérialité des faits est établie, deux témoignages concordants, qui ne comportent pas d’incohérences, suffisent et enfin, que la sanction n’est pas disproportionnée, sachant que l’absence d’antécédents n’est pas une circonstance atténuante et que la politique spécifique de La Poste, en ce domaine, est connue du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce les fonctions de cadre professionnel sur le site « Reims cœur de ville » de l’entreprise La Poste, au sein de laquelle il a été recruté en qualité de fonctionnaire en 1994. Par une décision du 16 juin 2025, le directeur général de la société La Poste a prononcé sa révocation à titre de sanction pour des faits constitutifs de harcèlement sexuel à l’encontre de collègues, de propos à connotation sexuelle et sexiste portant atteinte à la dignité de collègues et du fait de la méconnaissance de l’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise dans sa version alors en vigueur. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance n°2502286 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 août 2025, qui fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Par une décision du 3 septembre 2025, le directeur général de la société La Poste a pris, pour les mêmes faits, une nouvelle sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans. M. A… demande la suspension des effets de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4. La décision attaquée du 3 septembre 2025 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans de M. A…, notifiée le 9 septembre 2025, a pour conséquence de priver ce dernier, à compter de cette dernière date, de son traitement et de l’exercice de son activité professionnelle durant ces deux ans. De ce fait, le requérant pouvait bénéficier de la présomption d’urgence exposée au point précédent. Toutefois, la société La Poste fait valoir en défense, qu’en l’espèce, la condition d’urgence n’est pas satisfaite au motif qu’il existe des circonstances particulières tenant à la situation financière de M. A…. Elle soutient, ainsi que, d’une part, au vu des écritures et des productions du requérant lui-même, ce dernier bénéficiera de l’aide au retour à l’emploi d’un montant de 1 576, 20 euros, montant inférieur d’un peu plus de 600 euros seulement par rapport à son traitement en activité, qu’elle lui a versé une somme de 804,25 euros en septembre 2025, que sa compagne gagne près de 2 000 euros et que, d’autre part, les charges du couple déclarées à l’assistante sociale, le 25 février 2025, s’élèveraient, non à la somme de 2 933,67 euros comme allégué à l’instance, mais à la somme de 1 691 euros. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que, dans ces charges, d’un montant de 2 933,67 euros, qualifiées d’incompressibles par le requérant, outre le fait que plusieurs d’entre elles, ne sont pas justifiées, sont déjà incluses les dépenses d’alimentation. Dans ces conditions, les ressources, diminuées partiellement, permettront à M. A… de faire face aux charges de son foyer. Ainsi le requérant ne sera pas dans une situation financière précaire durant la durée de son exclusion d’autant qu’il retrouvera son emploi au sein de la Poste à l’issue de son exclusion temporaire. Dès lors, les circonstances particulières, tenant à la situation de l’agent, ainsi exposées par la Société La Poste, permettent de renverser la présomption d’urgence et de considérer, par une appréciation globale des circonstances d’espèce, que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas satisfaite.
5. Par suite, en l’état de l’instruction, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux est satisfaite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, dans les circonstances de l’espèce, les conclusions, présentées par la société La Poste, au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la société La Poste.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-191 du 26 février 2010
- Code de justice administrative
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