Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 26 juin 2025, n° 2400962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 13 août 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2400962 présentée par M. D C, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer la cause des désordres affectant la propriété de M. C sise dans la commune de Sauville (08).
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Sauville, représentée par la SELARL Ahmed Harir, demande au tribunal d’étendre les opérations d’expertise à la société RJTP.
Elle fait valoir que la mise en cause de la société RJTP, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, apparait nécessaire dès lors que dans sa note de synthèse, l’expert a rappelé que les travaux litigieux ont été effectuées par cette société.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Pour demander l’extension des opérations d’expertise à la société RJTP, la commune de Sauville soutient que la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée dès lors qu’elle a réalisé les travaux litigieux. Il résulte de l’instruction que la première réunion d’expertise s’est tenue le 25 septembre 2024, soit plus de deux mois avant la demande d’extension formulée par la commune de Sauville, enregistrée le 3 juin 2025. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mise en cause présente une utilité. Par conséquent sa demande doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La demande de la commune de Sauville tendant à l’extension des opérations d’expertise à la société RJTP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à la commune de Sauville et à M. A B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 juin 2025.
Le juge des référés
signé
Olivier NIZET
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