Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 24 avr. 2026, n° 2502166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin et 26 décembre 2025, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS), l’association Aves France, l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, représentées par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Géo Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 58-2025-05-14-00002 de la préfète de la Nièvre en date du 14 mai 2025, autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, pour la campagne 2024-2025, pendant la période complémentaire du 15 mai au 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté 58-2025-05-14-00003 de la préfète de la Nièvre en date du 14 mai 2025 autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, pour la campagne 2025-2026, pendant la période complémentaire du 1er juillet au 14 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles ont intérêt à agir ;
- leur requête n’est pas tardive ;
- le préfet de la Nièvre a méconnu les dispositions du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ; la note de présentation ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elle n’a fourni au public aucun élément spécifique au département de la Nièvre de nature à faire état des objectifs et du contexte dans lequel s’inscrit le projet de décision ; il importe de ne pas permettre à la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre d’être à la fois juge et partie dans l’appréciation du respect du droit encadrant la chasse, conformément aux dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de droit ; la notion la plus adaptée pour distinguer les individus petits des adultes correspond à la maturité sexuelle et, par conséquent, la combinaison des articles L. 424-10 et L. 425-4 du code de l’environnement interdit l’abattage de spécimens juvéniles non matures sexuellement ; la notion de « petit » au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement doit s’entendre des spécimens non matures sexuellement ; la période complémentaire de vénerie sous terre autorisée par les arrêtés permet la chasse non-sélective d’une espèce fragile à une période où les petits, dépendants et non matures sexuellement, sont présents dans les terriers chassés ; les arrêtés en litige favorisent la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction de détruire des blaireautins n’ayant pas encore atteint l’âge adulte, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de faits quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’ils reposent sur la circonstance que la vénerie sous terre « n’a pas affecté l’équilibre biologique » du blaireau alors que l’estimation sur l’état de la population de blaireau est imprécise et manque de fiabilité ;
- l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au motif qu’elle protégerait les cultures s’avère inutile, voire infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la préfète de la Nièvre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par une lettre du 26 décembre 2025, que le clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir, à compter du 20 janvier 2026, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2026 par une ordonnance du même jour.
Une note en délibéré, produite pour les associations requérantes, a été enregistrée le 24 février 2026, mais n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
- l’arrêté du 11 mai 2023 portant publication de la liste des associations agréées au titre de la protection de l’environnement dans le cadre national ;
-le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rigal-Casta représentant l’association Aves France, l’association One Voice, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel et la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 14 mai 2025, la préfète de la Nièvre a autorisé l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour les périodes complémentaires allant du 15 mai au 30 juin 2025 et du 1er juillet au 14 septembre 2025. Par la présente requête, l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, l’association Aves France, l’association One Voice et la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. ».
Aux termes de l’article 7 de la Charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». Aux termes des I et II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. / II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où l’intégralité du projet peut être consultée. / (…) Les observations et propositions du public, déposées par voie électronique ou postale, doivent parvenir à l’autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même premier alinéa. / Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l’expiration d’un délai permettant la prise en considération des observations et propositions déposées par le public et la rédaction d’une synthèse de ces observations et propositions. Sauf en cas d’absence d’observations et propositions, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la clôture de la consultation. / Dans le cas où la consultation d’un organisme consultatif comportant des représentants des catégories de personnes concernées par la décision en cause est obligatoire et lorsque celle-ci intervient après la consultation du public, la synthèse des observations et propositions du public lui est transmise préalablement à son avis. / Au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation du 17 avril 2025 mis à disposition du public et visant à préciser, notamment, le contexte et les objectifs des arrêtés litigieux au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 123-9-1 du code de l’environnement, mentionne le cadre juridique applicable, les étapes antérieures et à venir de la procédure engagée, le statut de l’espèce, sa répartition géographique, ainsi que les motifs justifiant l’adoption des arrêtés en litiges. Si l’ensemble de ces informations demeurent évoquées en des termes relativement généraux, dès lors notamment que le rapport, en lui-même, ne fournit aucune indication concernant le nombre d’animaux prélevés au cours des saisons cynégétiques précédentes ni aucune analyse des motifs, périodes et communes de prélèvement lors des campagnes précédentes, ni aucune estimation de la population de blaireaux, il mentionne la densité en augmentation des blaireautières dans le département, comme l’indique la hausse du nombre de blaireautières fréquentées qui passe de 1,03/100 ha en 2017 à 1,25/100 ha en 2024. Par ailleurs, était jointe au rapport en litige la demande d’application de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau de la Fédération départementale des chasseurs de la Nièvre pour l’année 2024, à laquelle le rapport de présentation renvoie s’agissant notamment des résultats de l’enquête de recensement des blaireautières menée par la Fédération au cours de l’année 2023/2024. Ce document comporte, en particulier, une estimation, en l’état des connaissances scientifiques disponibles, de la population de blaireaux en France et précise, au vu des résultats de cette enquête, conduite dans le département, le nombre de blaireaux prélevés au cours des saisons cynégétiques 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 ainsi que le nombre de prélèvements opérés au cours des périodes complémentaires de chasse. Il comporte également des informations relatives aux dégâts agricoles et à l’incidence des terriers des blaireaux sur les ouvrages publics, quantifiés, illustrés par des exemples précis et reposant notamment sur deux enquêtes distinctes, dont les différences de résultat ne permettent pas d’identifier, à elle seule, une contradiction et, par suite, un défaut de crédibilité. Ainsi, le rapport de présentation litigieux fournit les informations suffisantes sur le contexte et les objectifs du projet, telles que prévues par les dispositions précitées du premier alinéa du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, dans le champ duquel entraient les arrêtés en litige. Si les associations requérantes reprochent à ce rapport de se fonder sur une enquête infondée et partiale, dès lors qu’elle est réalisée par les chasseurs eux-mêmes, elles n’apportent aucun élément factuel précis et circonstancié, concernant spécifiquement le département de la Nièvre, susceptible de contredire les informations y figurant ou les estimations qu’elle permet de déterminer, alors qu’il ressort de la littérature scientifique produite par ces mêmes associations que, nonobstant l’absence de méthode scientifique incontestable, les méthodes les plus couramment utilisées reposent notamment, malgré les limites reconnues de ces méthodes, sur la collecte des indices de présence, en particulier le dénombrement des terriers principaux couplé à une estimation de la taille des groupes familiaux par terrier. La circonstance, pour particulièrement regrettable qu’elle soit, que les arrêtés indiquent « que la principale forme de chasse du blaireau est la vénerie sous terre », alors même que les informations figurant dans les documents produits lors de la consultation du public indiquent, pour les saisons 2021/2022 et 2022/2023, que les prélèvements sont majoritairement réalisés à tir n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une méconnaissance du II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative : / 1° Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / 2° Pour prévenir des dommages importants, notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; / 3° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; / 4° A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de certaines espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins ; / 5° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. / Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les œufs mis à découvert par la fauchaison ou l’enlèvement des récoltes. ». Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. / L’équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis aux articles L112-1, L121-1 à L121-5 du nouveau code forestier ainsi que les dispositions des programmes régionaux de la forêt et du bois mentionnés à l’article L. 122-1 du même code ».
D’une part, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque que l’équilibre biologique du blaireau européen soit immédiatement et durablement menacé dans le département de la Nièvre en raison de l’ouverture d’une période de chasse complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2025. Il ressort en particulier de la demande d’application de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau dans ce département, annexée au rapport de présentation du 17 avril 2025, que le blaireau européen est classé, selon la liste rouge établie en 2017 par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), dans la catégorie « LC », correspondant à une espèce pour laquelle il existe une préoccupation mineure, le risque de disparition du blaireau en France métropolitaine étant faible. Par ailleurs, s’il n’existe pas de recensement précis de la population de blaireaux dans le département de la Nièvre, il ressort de l’enquête « blaireautière 2023/2024 » produite par les associations requérantes, qui a donné lieu à 895 réponses, représentant une surface enquêtée de plus de 235 398 hectares, soit environ la moitié du territoire de chasse départemental, l’existence au cours de cette période de 2 945 blaireautières. Il peut s’inférer de ce chiffre un nombre total de blaireautières de près de 7 000 dans le département de la Nièvre, fréquentées en permanence ou au moins une fois dans l’année, soit un nombre sensiblement égal à celui recensé lors de la précédente enquête effectuée au cours de la saison cynégétique 2020/2021 et correspondant à une population estimée d’environ 11 000 blaireaux, alors que seuls 40 à blaireaux ont été prélevés par le biais de la vénerie sous terre lors de la saison 2023/2024, soit une diminution de presque 50 % par rapport aux saisons 2020/2021 et 2022/2023. En outre, si 190 blaireaux ont été prélevés au cours de la période complémentaire de l’année 2024, ces prélèvements ont concerné dans leur très grande majorité des blaireaux adultes (65 %), seuls 35 % de jeunes ayant été prélevés, avec une répartition équilibrée entre les deux sexes, aucune pièce du dossier ne permettant d’établir une prévalence des blaireaux femelles parmi les 28 blaireaux prélevés et classés dans la catégorie « sexe indéterminé ». Si les associations requérantes reprochent à cette enquête son caractère partial, dès lors qu’elle est réalisée par les chasseurs eux-mêmes, ils n’apportent aucun élément factuel précis et circonstancié susceptible de contredire les estimations qu’elle permet de déterminer.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des différents documents scientifiques produits par les parties au présent litige, que les blaireaux naissent au cours d’une période allant de janvier à mars/avril et qu’ils ne sont ni émancipés, ni en tout état de cause sevrés, avant au moins, pour les derniers-nés, la mi-juin. Les associations requérantes se prévalent également de différentes études, qui tendraient à établir que les jeunes blaireaux ne peuvent être considérés comme autonomes sur le plan de l’alimentation qu’à partir de cinq à huit mois, soit entre juillet et octobre, de telle sorte que, s’ils sont sevrés, les blaireaux nés en février-mars, et a fortiori au mois d’avril, peuvent être considérés comme n’étant pas totalement émancipés à la mi-mai, date à laquelle l’arrêté attaqué du préfet de la Nièvre a autorisé l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre. Elles font, en outre, valoir que le sevrage n’est en rien un signe d’indépendance ou de maturité sexuelle, que les blaireaux doivent être considérés comme des « petits » durant, a minima, leur première année d’existence, que des blaireautins vulnérables, dépendants de leur mère et non matures sexuellement, sont présents dans les terriers durant la période s’étalant entre le mois de mai et le mois de septembre inclus et que la mise à mort des parents pendant une période où les petits sont encore dépendants et incapables de s’alimenter de façon autonome conduit de facto à la mort des petits.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que les informations produites par les associations sur ce point sont contradictoires et imprécises, les petits blaireaux ayant, selon certaines études, un comportement adulte au bout de seize semaines, même s’ils continuent à suivre leur mère afin de se nourrir, alors que la notion de « petit » n’apparaît pas totalement consacrée sur le plan scientifique en ce qui concerne les blaireaux. Il est, par ailleurs, constant que le cycle biologique des blaireaux varie annuellement, et d’une région à une autre, en fonction notamment des températures et des ressources alimentaires. En tout état de cause, les associations requérantes ne produisent aucun document ou données chiffrées de nature à établir que le prélèvement de jeunes blaireaux non totalement émancipés porterait atteinte à l’équilibre de l’espèce dans le département, alors que la littérature scientifique versée par les requérantes relève que la mortalité juvénile des blaireaux est élevée, 30 % à 60 % des blaireautins n’atteignant pas l’âge d’un an, sans que les causes de cette surmortalité ne soient cependant précisément identifiées par les associations ni que les données produites par ces dernières ne permettent de les imputer à la pratique de la vénerie sous terre, ou même d’établir que cette pratique constituerait une cause distincte de mortalité susceptible de remettre en cause, par elle-même, l’équilibre de l’espèce. Par ailleurs, à supposer même que certains « petits » blaireaux qui seraient nés à la fin de la période de naissance, soit à la fin du mois de mars ou au mois d’avril, ne soient pas encore sevrés au 15 mai 2024, les arrêtés attaqués n’ont pas, par eux-mêmes, pour objet d’autoriser le prélèvement de ces derniers, le préfet de la Nièvre ayant, par ailleurs, encadré cette activité en soumettant tout prélèvement opéré sur l’espèce « blaireau » par vénerie sous terre pendant la période complémentaire à une déclaration d’intervention déposée avant le 31 octobre 2024 qui devra exposer, pour chaque blaireau prélevé, la date et la commune de prélèvement, l’âge (adulte – jeune) et le sexe de l’animal. En outre, les associations requérantes n’établissent pas que les captures de spécimens adultes dans le département de la Nièvre seraient significativement déséquilibré au détriment des femelles, privant ainsi un nombre significatif de jeunes blaireaux de leur mère, ni que la proportion de prélèvement de blaireaux encore non matures sexuellement dans ce département serait d’une importance telle qu’elle porterait atteinte à l’équilibre de l’espèce, alors que, ainsi que cela a été dit précédemment, seuls 35 % des 190 blaireaux prélevés durant la période complémentaire de chasse en 2024, sur une population stable d’environ 11 000 blaireaux, étaient de « jeunes » blaireaux, selon la terminologie employée par la Fédération des chasseurs.
Enfin, s’il ressort des termes des arrêtés en litige que ceux-ci ont notamment pour objet de réguler l’espèce blaireau en vue de limiter les dommages qu’elle est susceptible de causer aux cultures agricoles ainsi qu’aux infrastructures ferroviaires et routières, la période complémentaire de chasse n’est pas conditionnée à l’existence de dommages ou à une éventuelle surpopulation de blaireaux. En tout état de cause, et à supposer même, ainsi que cela ressort de la littérature scientifique, que la gravité des dégâts agricoles causés par le blaireau dans le département de la Nièvre soit surestimée, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport sur l’impact du blaireau sur les activités agricoles en France établi par les chambres d’agriculture France en 2023, que ces dégâts sont notoires, et qu’ils ne sont pas inexistants dans le département de la Nièvre. De plus, il ressort tant de la demande émise en 2023 par l’Infrapôle Auvergne-Nivernais de la SNCF que des deux photographies du remblai de Tracy-sur-Loire en date du 19 mars 2024 que la présence du blaireau sur l’emprise de la SNCF est préjudiciable à la sécurité des circulations ferroviaires et à la sécurité des voyageurs. S’il est vrai que la vénerie sous terre ne peut être pratiquée aux abords des voies ferroviaires, il ne saurait, toutefois, être sérieusement contesté que la régulation de la population de blaireaux contribue nécessairement à minimiser les dégâts causés à ces infrastructures. A cet égard, il n’est pas démontré que des alternatives à la chasse du blaireau seraient susceptibles d’en réguler la population dans les mêmes proportions, compte tenu, notamment, du comportement nocturne et du mode de vie de cette espèce, alors que les documents produits par les requérantes soulignent les difficultés, par exemple, à reproduire certaines méthodes alternatives de prévention des dégâts. En outre, les associations requérantes ne peuvent utilement faire valoir que la vénerie sous terre est contre indiquée s’agissant du risque de prolifération de la tuberculose bovine dès lors que la lutte contre cette pathologie n’est pas au nombre des motifs retenus par les arrêtés attaqués.
Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-4 et L. 424-10 du code de l’environnement et de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les associations requérantes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, de l’association Aves France, de l’association One Voice et de la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel, aux associations Aves France et One Voice, à la Ligue pour la protection des oiseaux de Bourgogne-Franche-Comté, ainsi qu’au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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