Non-lieu à statuer 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 sept. 2025, n° 2501826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501826 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2025,
M. C… B…, représenté en dernier lieu par Me Bourien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 17983/2025 du
31 aout 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, assortie d’une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de trois cents euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que si l’instruction n’est pas suspendue le temps de l’instruction de sa demande, l’administration porte une atteinte grave à ces libertés fondamentales et à son droit à un recours effectif ;
- le refus de séjour qui lui est opposé et l’obligation de quitter sans délai le territoire français portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- son éloignement alors qu’il avait déposé une requête contre la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé et précise que l’intéressé est défavorablement connu de force de l’ordre pour avoir été mis en cause pour port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 septembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard, juge des référés,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de Mayotte.
M. B… n’était ni présent, ayant déjà été éloigné, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant comorien né en 2003 aux Comores, a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le but de voir suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de la présente instance, de faire droit à la demande de M. B…, qui a présenté sa requête sans le concours d’un auxiliaire de justice et dont le conseil nommé en cours d’instance ne s’est pas déplacé à l’audience ni ne s’est fait substituer, tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire en application de ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
M. B… a été éloigné vers son pays d’origine en journée du 4 septembre 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur la demande de suspension concernant l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers l’Union des Comores qui a été exécutée. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français pendant un an.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / (…) / 2° Si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » D’autre part, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, assisté par l’association Solidarité Mayotte, a formé son recours auprès du tribunal administratif le 4 septembre 2025 à 9h29 (heure de Mayotte), alors qu’il avait quitté le centre de rétention administrative une demi-heure plutôt en vue d’être éloigné vers les Comores par avion. Dans les minutes ayant suivi cette saisine , le greffe du tribunal a, par un courrier électronique envoyé aux services de la direction territoriale de la police nationale de Mayotte, au secrétariat du sous-préfet chargé de la lutte contre l’immigration clandestine, aux services de la préfecture de Mayotte en charge de l’éloignement et des obligations de quitter le territoire français et à la police de l’air et des frontières, adressé à l’ensemble de ces services une demande de « mise en attente TA » du dossier de l’intéressé, en indiquant son nom, son prénom et le numéro de la décision d’obligation de quitter le territoire français dont il faisait l’objet. Il ne résulte pas de l’instruction et des échanges qui ont eu lieu lors de l’audience publique que, lors de la réception par l’administration de ce courriel, M. B… aurait déjà été effectivement embarqué à bord de l’avion ni que, compte tenu des délais nécessaires pour tenir compte de l’information donnée par le courriel ainsi reçu, le préfet n’aurait plus été en mesure d’interrompre l’exécution de l’arrêté du 31 aout 2025 et de ne pas procéder à l’éloignement effectif de l’intéressé. Dans ces conditions, en poursuivant néanmoins à son terme l’exécution de cette mesure et en procédant à l’éloignement effectif de l’intéressé, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B… à un recours effectif.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir vivre à Mayotte. Il résulte de l’instruction qu’il a été scolarisé pendant son enfance dans le département. Toutefois, le requérant, qui est désormais âgé de 22 ans, ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle particulière. S’il se prévaut de la régularité du séjour de sa mère, il ne résulte pas de l’instruction qu’il vivrait avec elle. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte grave et illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et venir doit être écarté.
En ce qui concerne l’injonction de retour :
Il résulte de ce qui a été dit au point 10 qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’état d’organiser le retour de M. B… en France. Les conclusions à fin d’injonction doivent entre être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. B… doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Bourien et au le préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre de l’intérieur en application de l’article
R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
X. JÉGARD
La greffière,
L. EL FAKIR
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Police
- Document administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Public ·
- Cada ·
- Communication de document ·
- Commissaire de justice ·
- Accès ·
- Notification
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Tiré ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Visa ·
- Étudiant
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chasse ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Département ·
- Patrimoine naturel ·
- Protection des oiseaux ·
- Protection des animaux ·
- Scientifique ·
- Animal sauvage ·
- Animaux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Sérieux
- Automobile ·
- Tva ·
- Valeur ajoutée ·
- Pénalité ·
- Prestation de services ·
- Vérificateur ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Intérêts moratoires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Région ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Croatie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Vie privée
- Avancement ·
- Enseignement supérieur ·
- Université ·
- Tableau ·
- Franche-comté ·
- Recherche ·
- Bibliothèque ·
- Recours gracieux ·
- Ligne ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.