Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 mars 2025, n° 2406668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406668 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Makkah |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, la SARL Makkah, représentée par
Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de sommes à payer n° 2335 du 7 août 2024, émis par Montpellier Méditerranée Métropole, d’un montant de 200 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’avis de sommes à payer ;
3°) de condamner Montpellier Méditerranée Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, Montpellier Méditerranée Métropole conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en désistement enregistré le 28 février 2025, la SARL Makkah déclare se désister et maintenir ses conclusions tendant à la condamnation de Montpellier Méditerranée Métropole au versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 février 2025, la SARL Makkah déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à la SARL Makkah la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la SARL Makkah.
Article 2 : Montpellier Méditerranée Métropole versera à la SARL Makkah la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Makkah et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 13 mars 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 mars 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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