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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2026, n° 2601254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, le Grand port maritime de Bordeaux demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à toutes personnes occupant sans droit ni titre le domaine public situé en bordure du Quai Hubert Prom à Bordeaux et à proximité, géré par le Grand port maritime de Bordeaux, de libérer les lieux, sans délai, faute de quoi il sera procédé d’office à leur expulsion avec le concours de la force publique.
Il soutient que :
- par procès-verbal du 26 janvier 2026 dressé par agent assermenté, il a été constaté la présence illicite d’un individu, dans un bâtiment abandonné, vidé de toute activité, situé Quai Hubert Prom à Bordeaux, appartenant au Grand port maritime de Bordeaux ;
- les parcelles concernées font partie intégrante du domaine public compris dans la circonscription du Grand port maritime de bordeaux en application de l’article L. 5312-2 du code des transports ;
- la mesure sollicitée est utile et urgente ; l’occupant refuse de quitter les lieux ; le bâtiment est exempt de tout équipement sanitaire, de dispositif d’évacuation des déchets, de raccordement à l’eau potable et à l’électricité ; ce bâtiment est intégralement dégradé ; il présente un risque pour les personnes qui y pénétrèrent et il doit faire l’objet d’une démolition ; le campement présente un risque de trouble à l’ordre public et un danger pour la sécurité et la salubrité ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; l’occupant ne dispose d’aucun titre ni d’aucune autorisation d’occupation du domaine public ;
La requête et l’avis d’audience ont été présentés par voie administrative sur les lieux, le 24 février 2026, en l’absence de l’occupant et sans possibilité de lui remettre le pli.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 4 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Vaquero, premier conseiller, a été entendu en son rapport ;
Le Grand port maritime de Bordeaux et les occupants sans droit ni titre n’étant ni présents ni représentés ;
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’une part, il est constant que le terrain et le bâtiment concernés relèvent du domaine public affecté au Grand port maritime de Bordeaux et situé Quai Hubert Prom sur la commune de Bordeaux, en application de l’article L. 5312-2 du code des transports.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que par un procès-verbal de contravention de grande voirie, établi le 26 janvier 2026 par un agent assermenté du Grand port maritime de Bordeaux, il a été constaté à cette date la présence illicite d’un occupant sans autorisation ne souhaitant pas communiquer. Le bâtiment occupé est exempt de tout équipement électrique et sanitaire adapté. Il est dans un état fortement dégradé et fait d’ailleurs l’objet d’un projet de démolition. L’occupation du bâtiment présente un risque pour la sécurité et la salubrité publiques. Pour ces raisons, l’évacuation des lieux de l’occupant présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, cette évacuation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, l’occupation litigieuse n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre de la dépendance du domaine public fluvial dont la gestion est assurée par le Grand port maritime de Bordeaux et situé Quai Hubert Prom à Bordeaux de libérer les lieux, sans délai, à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre du bâtiment situé Quai Hubert Prom à Bordeaux et relevant du domaine public du Grand port maritime de Bordeaux, de quitter les lieux sans délai, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Bordeaux et à tous les occupants sans droit ni titre de ce terrain.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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