Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 août 2025, n° 2508280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. C B, représenté par Me Namigohar, doit être vu comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée rend sa situation irrégulière sur le territoire français précarisant sa situation professionnelle et la possibilité pour lui de subvenir aux besoins de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
— la décision souffre d’une absence de motivation, alors qu’une demande de communication de motifs a été adressée à la préfète de la Haute-Savoie le 10 juillet 2025 ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré un récépissé à la demande de titre de séjour du requérant et qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 1er août 2025 et ayant fait l’objet d’une ordonnance du 7 août 2025 pour transmission au tribunal administratif de Grenoble sous le n° 2508376 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est un ressortissant tunisien, vivant en France, d’après ses déclarations, depuis 2009. Il est père de deux enfants de nationalité française nés en 2021 et 2023. Il a déposé le 15 avril 2022 une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Il s’est vu depuis délivrer plusieurs récépissés dont la validité du dernier a pris fin le 13 avril 2025. Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. M. B a formé sa demande de titre de séjour le 15 avril 2022 et sa demande a été maintenue en instruction depuis. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Haute-Savoie a délivré à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, valable du 30 juillet 2025 au 29 octobre 2025. Dans ces conditions, la délivrance d’un récépissé valable jusqu’au 29 octobre 2025 ne permet pas, à la date de la présente ordonnance, de regarder le requérant comme étant placé dans une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 août 2025.
La juge des référés,
E. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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