Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2307475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
— les observations de Me Tronche, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, conservatrice des bibliothèques, a été titularisée à ce grade le 1er juillet 2003 et affectée depuis 2010 au service commun de documentation de l’université de Franche-Comté. Elle a présenté sa candidature à l’avancement au grade de conservateur en chef au titre de l’année 2022. Par une décision du 22 septembre 2022, la présidente de l’université de Franche-Comté a informé Mme B que sa candidature n’avait pas été retenue par la commission d’examen des dossiers d’avancement réunie le 19 septembre 2022. L’université n’a pas proposé son nom à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche pour une inscription au tableau d’avancement. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a arrêté le tableau d’avancement au choix pour l’année 2022 au grade de conservateur en chef des bibliothèques où ne figurait pas le nom de Mme B. Celle-ci a exercé auprès de la présidente de l’université de Franche-Comté un recours gracieux contre la décision de non-proposition au tableau d’avancement par courrier du 28 octobre 2022. Par un courrier du 8 décembre 2022, cette dernière a rejeté sa demande. Mme B a ensuite exercé un recours gracieux contre la décision de la ministre de ne pas l’inscrire au tableau d’avancement par un courrier du 11 janvier 2023. Ce recours a été rejeté par un courrier du 31 janvier 2023. Mme B demande l’annulation du tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade de conservateur en chef au titre de l’année 2022 et de la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 31 janvier 2023 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu () : / 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. / () ». Aux termes de l’article L. 413-1-1 de ce code : « Les lignes directrices de gestion () fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général ».
3. Aux termes de l’article 12 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : " Le tableau d’avancement prévu à l’article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l’administration en tenant compte notamment : / 1° Des comptes rendus d’entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l’expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / () « . Aux termes de l’article 12 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires : » I. – Les lignes directrices de gestion fixent, en matière de promotion et de valorisation des parcours : / 1° Les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les corps et grades ; / () / II. – Les lignes directrices de gestion mentionnées au I visent en particulier : / 1° A préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents, notamment à travers la diversité du parcours et des fonctions exercées, les formations suivies, les conditions particulières d’exercice, attestant de l’engagement professionnel, de la capacité d’adaptation et, le cas échéant, de l’aptitude à l’encadrement d’équipes. / () ".
4. La note de service du 27 janvier 2022 publiée au bulletin officiel de l’éducation national spécial n°'1 du 17 février 2022, qui précise les modalités de mise en œuvre des lignes directrices de gestion ministérielles relatives aux promotions et à la valorisation des parcours professionnels des personnels du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du 20 octobre 2020, prévoit que l’administration doit "'joindre à la liste de [ses] propositions une note explicative du classement retenu, qui devra éclairer les travaux de l’administration et notamment permettre de comprendre les différences entre le classement présenté pour 2022 et celui établi, le cas échéant, l’année précédente'".
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment d’un courrier du 5 avril 2023 envoyé par la présidente de l’université de Franche-Comté à Mme B, qu’aucune note explicative n’a été jointe par l’université à la liste de ses propositions d’avancement au grade de conservateur en chef au titre de l’année 2022, envoyée à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche ce qui a privé Mme B, qui avait été inscrite au tableau d’avancement proposé par l’université de Franche-Comté de 2015 à 2021, de la connaissance des raisons de son absence de proposition d’avancement en 2022 alors que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le nombre de candidats promouvables au sein de cette université a évolué entre 2021 et 2022 et que, d’autre part, le ministre n’apporte en défense aucun élément de nature à démontrer que les conservatrices de bibliothèques dont le nom a été transmis par celle-ci étaient plus méritantes que Mme B. Mme B a ainsi été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie est fondé.
7. Il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le ministre a arrêté le tableau d’avancement au choix pour l’année 2022 au grade de conservateur en chef des bibliothèques doit être annulé ainsi que la décision du 31 janvier 2023 portant rejet du recours formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation d’une décision établissant un tableau d’avancement pour une année donnée est sans effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu’elles sont devenues définitives, faute d’avoir été contestées dans le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, l’annulation du tableau d’avancement pour l’accès au grade de conservateur en chef, au titre de l’année 2022, établi par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche implique seulement que le ministre réexamine la candidature de Mme B, en la comparant aux mérites des candidats promus, sous réserve d’un changement des circonstances de droit ou de fait. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le tableau d’avancement au choix pour l’accès au grade de conservateur en chef, au titre de l’année 2022, établi par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi que la décision du 31 janvier 2023 portant rejet du recours gracieux formé par Mme B sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche de réexaminer la candidature de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
M.-N. CHOUNETLe président,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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