Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 août 2025, n° 2510510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette condition est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement et qu’en l’espèce, il risque d’être licencié et que cette décision le prive des revenus qu’il tirait de son emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’articles L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un contrat à durée indéterminée en date du 5 avril 2023 ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que les services préfectoraux ont convoqué M. A le 12 août 2025 pour lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et qu’en conséquence le litige a perdu son objet et le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510470 tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement du préfet du Val-de-Marne.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Blanc pour statuer en tant que juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 août 2025 à 14h00, en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Blanc ;
— les observations de Me Thiam, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la convocation a pour seul objet de lui délivrer un récépissé et qu’elle n’emporte pas de changement dans sa situation ;
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15h16.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 1er septembre 1997, déclare être entré en France le 4 octobre 2020 et justifie d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 23 septembre 2020 au 23 septembre 2021. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour et en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi-création d’entreprise » valable du 9 novembre 2023 au 8 novembre 2024. Il a sollicité l’obtention d’un rendez-vous en vue de déposer une demande de changement de statut le 13 septembre 2024 et a obtenu plusieurs récépissés dont le dernier est valable jusqu’au 21 juillet 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés notamment de suspendre l’exécution de cette décision implicite du préfet du Val-de-Marne.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 12 août 2025 pour lui délivrer un récépissé. Toutefois, une telle circonstance reste sans incidence sur la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande de titre présentée par M. A, à l’expiration du délai prévu par les dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête conservent leur objet. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande []. "
5. Il résulte de l’instruction que M. A a demandé la communication des motifs du refus de titre de séjour qui lui a été implicitement opposé par une lettre datée du 7 juillet 2025, reçue le 9 juillet 2025, soit il y a moins d’un mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite de rejet en litige n’est, à la date de présente ordonnance, manifestement pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV () ».
7. Il résulte de ces stipulations que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
8. En troisième lieu, les autres moyens invoqués par M. A, à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 8 août 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : T. BlancSigné : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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