Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 mars 2025, n° 2500715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 à 10h03 sous le n° 2500715, Mme F…, représenté par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit en l’absence de remise d’une information complète sur ses droits, matérialisée par les brochures A et B du guide du demandeur d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle n’a jamais formé de demande d’asile en Croatie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolff, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Wolff, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante chinoise née le 1er octobre 1998, déclare être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2024. Le 10 décembre 2024, elle s’est présentée au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne et une attestation de demande d’asile lui a été remise. Après avoir relevé ses empreintes décadactylaires, la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressée avait sollicité l’asile auprès des autorités croates. Saisies le 8 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge fondée sur l’article 18 règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont expressément accepté cette demande le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 11 février 2025, notifié le 20 février 2025, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme C… aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme C…, assignée à résidence dans le département des Vosges, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a délégué sa signature à Mme A… D…, cheffe du pôle régional Dublin, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière. Par suite, alors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A… D…, signataire de l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent (…) ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (…) ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet en défense, que Mme C… s’est vu remettre le 10 décembre 2024, le guide du demandeur d’asile ainsi que deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? », et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », documents rédigés en langue française et que les informations qu’elles contiennent ont été traduites intégralement en langue tibétaine, que Mme C… a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l’intégralité des informations prévues par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit au regard de ces dispositions ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs des décisions contestées que le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen individuel de la situation de Mme C….
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du fichier Eurodac versé aux débats par le préfet en défense, que la requérante a formé une demande d’asile en Croatie le 23 septembre 2024, alors d’ailleurs que les autorités administratives croates ont accepté la demande de reprise en charge de Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels la décision contestée repose ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 du préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin ne peuvent qu’être écartés.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Zoubeidi-Defert.
Copie sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
É. Wolff
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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