Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, etrangers - eloignement, 26 juin 2025, n° 2401866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du préfet de la Marne du 18 juillet 2024 prolongeant son assignation à résidence, sur le fondement de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision d’assignation à résidence ;
3)° de mettre à la charge de l’État les éventuels dépens.
Il soutient que :
— la décision méconnait l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard du but poursuivi et des modalités de contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 septembre 2024, M. B s’est vu attribuer l’aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant bangladais né le 2 juillet 1993, qui déclare être arrivé en France en 2017, a sollicité l’asile qui a été rejetée le 26 avril 2018 par l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale de droit d’asile (CNDA) le 21 février 2019. M. B a ensuite fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2019 devenue définitive mais qui n’a pas été exécutée. En 2022, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail qui a fait l’objet par un arrêté du 21 avril 2023 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français avec départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui est depuis devenu définitif. Parallèlement à cette obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne a prononcé une assignation à résidence le 20 juillet 2023 pour une durée de six mois, puis une nouvelle assignation le 19 janvier 2024 qui a été prolongée, sur le fondement de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un arrêté du 18 juillet 2024. M. B demande l’annulation de cette prolongation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire ». Aux termes de l’article L. 731-1 de ce code : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. /L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "
3. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente () ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ".
4. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard du requérant apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit être écarté.
5. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
6. La mesure d’assignation à résidence contestée fait obligation à M. B de se présenter trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis entre 8h et 9h au commissariat 40 boulevard Roederer de Reims, sauf dimanche et jours fériés. Si M. B soutient qu’il travaille et doit être présent dès 8h, il n’en justifie pas par les pièces produites. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle sont disproportionnées. Le moyen sera écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B, à Me Gervais et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
M. Vincent Torrente, premier conseiller,
Mme Bénédicte Alibert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La Présidente rapporteure,
Signé
S. MEGRET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. TORRENTE
La greffière
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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