Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 16 janv. 2026, n° 2500276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a rejeté sa demande présentée au titre du dispositif DALO ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que sa situation justifie un relogement en urgence.
Une mise en demeure a été adressée le 29 avril 2025 au préfet de La Réunion, qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges désignés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Il a été constaté l’absence des parties lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaire et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…) ». Il résulte de l’article R. 441-14-1 du même code que peuvent notamment être désignées comme prioritaires les personnes qui « n’ont pas reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ».
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas défendu en dépit de la mise en demeure dont il a fait l’objet, étant ainsi réputé acquiescer aux faits exposés par le requérant, que M. B…, eu égard notamment à la suroccupation de son logement actuel et de l’état de santé dégradé de ses enfants et de lui-même, se trouve dans une situation justifiant qu’il soit reconnu prioritaire au titre du dispositif DALO. Par ailleurs, l’administration ne s’explique pas sur son grief de défaut de signature du formulaire de recours. Dès lors, la décision de refus opposée par la commission de médiation le 14 novembre 2024 procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Ainsi, ladite décision doit être annulée et il y a lieu d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de la situation de M. B… dans un délai qui, en l’espèce, doit être fixé à deux mois.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation de La Réunion pour le droit au logement opposable a rejeté la demande de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
E. POINAMBALOMLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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