Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2506274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B C A, représenté par Me Massin-Trachez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La préfète du Rhône a produit, le 27 mai 2025, une décision du même jour faisant droit à la demande de regroupement familial présentée par le requérant.
Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, le requérant s’est désisté de des conclusions aux fins de suspension et d’injonction, mais a maintenu ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506273 par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Par un mémoire enregistré le 29 mai 2025, M. C A s’est désisté de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que présente le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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