Non-lieu à statuer 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 août 2024, n° 2402607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024 et un mémoire enregistré le 20 août 2024, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre principalement au préfet du Var et subsidiairement à toute autorité compétente de procéder au renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer ledit titre dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
— la condition d’urgence est remplie car il attend depuis un an le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, suite à la demande déposée le 26 août 2023 ; plusieurs attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été délivrées, justifiées par les difficultés de fonctionnement du service, et il a produit, dans les délais impartis, les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par l’administration sachant que certaines d’entre elles ne lui ont été réclamées que pour prolonger le délai d’instruction ; l’absence de renouvellement du titre de séjour préjudicie à sa vie privée et familiale et à son droit au travail et créé un stress constant pour la famille et une situation administrative précaire ; il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein de son entreprise et ne peut que prolonger ses contrats à durée déterminée en fonction des attestations de prolongation d’instruction ;
— la mesure demandée est utile dans la mesure où le délai d’instruction est anormalement long et qu’il remplit l’ensemble des conditions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence fait défaut dès lors que, d’une part, le requérant n’ayant pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais un changement de statut, sa demande est instruite comme une première demande de régularisation ; d’autre part, ayant déménagé dans un autre département, son dossier a été transféré à la préfecture de l’Hérault et les services de la préfecture du Var n’ont plus accès à ce dossier ; il est matériellement impossible de donner satisfaction au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 août 2024 à 14 h 00 :
— le rapport de M. Riffard ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Par une ordonnance du 21 août 2024, le juge des référés a décidé de différer la clôture de l’instruction au 27 août 2024 à 14 h 00, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de communiquer la procédure au préfet de l’Hérault.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet de l’Hérault demande au juge des référés de dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2022, M. B, ressortissant marocain né le 20 août 1992 et qui résidait alors à Besse-sur-Issole (Var), a obtenu une carte de séjour d’une validité d’un an en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, l’autorisant à exercer toutes activités professionnelles. Le 26 août 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) gérée par la préfecture du Var, territorialement compétente, et un certificat de dépôt de sa demande lui a été remis le même jour. Ensuite, quatre attestations de prolongation d’instruction de sa demande lui ont été délivrées pour la période du 31 octobre 2023 au 26 septembre 2024, justifiées par des difficultés de fonctionnement du service, et M. B a répondu à des demandes de pièces complémentaires formulées par l’administration le 1er avril 2024, le 11 avril 2024, le 27 juin 2024 et le 1er juillet 2024. M. B qui, entretemps a déménagé dans le département de l’Hérault sans en informer l’administration, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var ou à toute autorité compétente de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer ledit titre dans un délai de huit jours et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l’Union européenne accompagné ou rejoint. / Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention »Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles« . Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l’Union européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. () / Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration. ». Aux termes de l’article R. 233-17 de ce code : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. (). ». Enfin, l’article R. 233-18 du code dispose : « La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n’est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l’attestation de demande de titre de séjour. ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (). L’article R. 431-15-2 de ce code prévoit que : » () L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. ".
5. M. B a déposé le 26 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et l’instruction de sa demande a été prolongée au-delà d’un délai de quatre mois. Ainsi, lui ont été délivrées quatre attestations successives de prolongation d’instruction du 31 octobre 2023 au 30 janvier 2024, du 15 janvier 2024 au 14 avril 2024, du 29 mars 2024 au 26 juin 2024 et enfin du 27 juin 2024 au 26 septembre 2024. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour n’est intervenue sur le fondement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la dernière attestation de prolongation d’instruction permet à M. B de justifier de la régularité de son séjour jusqu’au 26 septembre 2024 et de maintenir l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu, en particulier l’exercice d’une activité professionnelle en France comme le prévoit l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, le requérant qui ne justifie ni des difficultés à trouver un emploi, son contrat de travail à durée déterminée souscrit en juillet 2023 auprès de l’entreprise Renfortec ayant été renouvelé à plusieurs reprises et dernièrement pour la période du 28 juin 2024 au 26 septembre 2024, ni à faire valoir ses droits en matière de prestations sociales notamment, ne justifie pas d’une situation d’urgence de nature à permettre le prononcé d’une mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Cependant, il résulte de l’instruction dont la clôture a été différée à l’issue de l’audience publique, qu’après transfert le 8 juillet 2024 par la préfecture du Var du dossier numérique de M. B, désormais domicilié dans l’Hérault, le préfet de ce département a décidé le 22 août 2024 de renouveler le titre de séjour de l’intéressé et qu’il a établi une attestation numérique de décision favorable, la carte de séjour d’une durée d’un an étant en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. B.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulon, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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