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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2023, n° 2300392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A, représenté par
Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article 47 du code civil ;
— sa situation n’a pas été examinée au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Thérain, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, se déclarant né le 18 décembre 2004 et de nationalité malienne, soutient être entré sur le territoire français en 2019 alors qu’il était mineur. Pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance au titre d’une ordonnance de placement provisoire, il a sollicité le 26 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
2. En premier lieu, dès lors que l’autorité administrative a rejeté la demande de titre de séjour de M. A au motif que l’identité du requérant au moment de son entrée sur le territoire français n’était pas établie en raison de la production d’actes d’état civil frauduleux, elle pouvait, sans commettre de vice de procédure, ni entacher sa décision de défaut d’examen particulier de la situation du requérant, s’abstenir de vérifier si l’intéressé remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que le motif de rejet de sa demande s’avérerait erroné, ainsi qu’il sera d’ailleurs dit ci-dessous.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil dans sa rédaction applicable : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Si, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la préfète de l’Oise s’est fondée sur la circonstance que l’identité de M. A n’était pas établie en raison de la production d’actes d’état civil frauduleux pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit devant l’administration deux jugements supplétifs n° 266 du 11 février 2019 et n° 57 du 12 janvier 2021 établis par la juridiction malienne et correspondants à deux actes de naissance portant des mentions identiques, relatifs à l’identité et la date de naissance du requérant. Si la préfète a retenu l’existence d’une faute d’orthographe dans les mentions fixes de l’acte de naissance de 2019 et une incohérence liée à la signature de ces actes par un premier adjoint au maire, ces circonstances ne sont pas à elles seules de nature à remettre en cause l’authenticité des actes litigieux. Il en va de même de la circonstance tirée de ce que le requérant a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, des jugements supplétifs et actes de naissance délivrés à deux dates distinctes, dès lors que les informations qui y figurent ne sont pas contradictoires. Enfin, l’administration ne conteste pas sérieusement l’authenticité de la carte consulaire délivrée par les autorités maliennes confirmant ces mentions. Dans ces conditions, l’autorité administrative ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré du caractère frauduleux de ces actes pour refuser la demande de titre de séjour de M. A.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers :
« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
8. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement des dispositions précitées, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
9. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a été confié à l’aide sociale à l’enfance, par ordonnance de placement provisoire du 8 aout 2019, avant ses seize ans, et qu’il est inscrit en vue d’obtenir un CAP électricien, il n’a pas suivi son dernier stage de première année. En outre, l’avis de la structure d’accueil relève des difficultés d’intégration, particulièrement avec les femmes, alors qu’il n’est pas établi qu’il n’entretiendrait plus de relations avec sa famille restée dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’autorité administrative est fondée à soutenir que, compte tenu de ces éléments, elle pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour demandé par M. A sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de substituer ce motif, qui fonde légalement la décision à sa date d’intervention, au motif indiqué au point 5, dès lors que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était initialement fondée sur cette circonstance et que cette substitution n’a pas pour effet de priver M. A de garanties procédurales.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que
M. A avait droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire sans charge de famille et ne démontre ni être privé de tout lien dans son pays d’origine où réside sa famille, ni qu’il ne pourrait y poursuivre sa formation. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a dès lors pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et à la préfète de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— Mme Rondepierre, première conseillère,
— M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
S. Thérain
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. RondepierreLa greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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