Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 déc. 2025, n° 2508860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a ordonné sa réquisition pour assurer la permanence des soins sur le secteur de la maison médicale de garde de Libourne le 1er janvier 2026 de 08h00 à 24h00.
M. A… soutient que :
- le délai de prévenance de sept jours est trop court ;
- il a prévu des vacances de longue date ;
- cette réquisition lui impose potentiellement des trajets de 40 kilomètres allers et retours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L .522-1 ».
M. B… A… exerce comme médecin libéral à Gensac. Par un arrêté du 17 décembre 2025, le préfet de la Gironde a ordonné sa réquisition pour assurer la permanence des soins sur le secteur de la maison médicale de garde de Libourne le 1er janvier 2026 de 08h00 à 24h00.
En se bornant à invoquer, sans le moindre début d’explication, ni même de pièce versée en ce sens, le caractère « scandaleux » de sa réquisition compte tenu d’un délai de prévenance qu’il estime trop court, de déplacements potentiellement trop longs, et de vacances prévues de longue date, M. A… ne soulève aucun doute sérieux sur la légalité de la décision qu’il conteste. Par suite, sa demande, telle qu’elle est soumise au juge des référés, est manifestement mal fondée et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, au préfet de la Gironde et à l’Agence Régionale de Santé de Nouvelle-Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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