Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 19 mars 2026, n° 2522112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière, méconnaît les principes de sécurité juridique et de loyauté de l’administration, méconnaît le b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, est illégale par voie conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 5 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Le préfet de police a produit un mémoire le 26 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- et les observations de Me Ach, substituant Me Mileo, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1996, déclare être entré en France le 13 mai 2021. Le 3 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation particulière de M. A… avant de refuser de lui délivrer un certificat de résidence.
5. En quatrième lieu, tout d’abord, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de l’instruction du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension et du délai indicatif de 90 jours qu’elle mentionne. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, les principes de sécurité juridique et de loyauté n’imposaient pas au préfet de se prononcer sur sa demande dans un tel délai de 90 jours. Enfin, ces principes n’imposaient pas davantage que le préfet se prononce sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inapplicables aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle.
6. En cinquième lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
7. Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence à M. A…, le préfet de police a considéré que M. A… n’était pas muni d’un visa de long séjour et ne justifiait pas d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. M. A… ne conteste pas ces deux motifs qui lui ont été opposés, mais soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard la durée de sa présence en France et au regard de l’intensité de son insertion sociale et professionnelle.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A… exerce une activité professionnelle en qualité de boucher depuis juillet 2021, et a d’abord été employé par la SARL boucherie Hamdane Tej jusqu’en mai 2023, puis par la SARL Privert jusqu’en avril 2024, puis à nouveau par la SARL boucherie Hamdane Tej à compter de mai 2024. Enfin, M. A…, présent en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d’attaches personnelles significatives sur le territoire français. Ni l’insertion professionnelle de M. A…, compte tenu de sa durée et de sa relative stabilité, ni sa durée de présence en France ne caractérisent une erreur manifeste commise par le préfet.
9. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 7 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. A… a vécu 25 ans dans son pays d’origine et n’établit pas y être dépourvu d’attaches. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
13. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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