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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2022398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2022398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 6 juin 2020 et 19 octobre et 19 novembre 2021, Mme A… B…, représentée par Me George, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures:
1°) de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 25 000 euros, avec intérêts capitalisés, réparant son préjudice moral et corporel.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la protection fonctionnelle lui a été accordée ;
- elle justifie d’avoir subi un harcèlement moral prohibé par l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui a altéré son état de santé l’amenant au congé maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, et avoir alerté en vain ses chefs de juridiction ;
- elle a présenté une demande préalable le 22 octobre 2020 reçue le lendemain ;
- son préjudice consiste en l’altération de sa santé mentale du fait du syndrome et un traitement médicamenteux.
Par mémoire, enregistré le 19 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 4 novembre 2021 la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2022, a été présentée pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, agent de greffe du tribunal judiciaire de Rodez depuis le 1er mars 2018, est affectée au poste du service d’accueil unique du justiciable (SAUF) et au service des tutelles. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande de constater un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis, au titre du harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal capitalisés.
2. Par décision définitive du 2 mars 2021, postérieure à l‘introduction de la requête, le ministère de la justice a accordé à la requérante la protection fonctionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle sont devenues sans objet.
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicables : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ».
4. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. Mme B… soutient qu’elle a subi des faits de harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques depuis 2018, constitués de propos grossiers ou de dénigrement, d’intimidations à caractère sexiste, de menaces, de mises en causes, de comportements inappropriés et de changements de tâches. Toutefois, elle ne produit que des courriels et des attestations de collègues faisant état d’une communication compliquée entre elle et ses supérieurs hiérarchiques ainsi que d’un contexte tendu entre eux, illustrée notamment par une surveillance du travail de la requérante une journée ou par des échanges tendus au cours d’une réunion le 3 décembre 2019. Toutefois, ces attestations ne concernent que des faits occasionnels, qui ne traduisent pas des faits répétés par les supérieurs hiérarchiques à l’encontre de Mme B…. Si des propos insultants adressés par le directeur du greffe le 19 octobre 2018 ont amené un arrêt maladie de la requérante, cet incident, pour regrettable qu’il soit, est resté isolé. Il ressort également des pièces versées au dossier que suite au dépôt de plainte de la requérante, une demande d’intervention d’une psychologique du travail a été demandée et la gestion de la situation administrative de la requérante a été attribuée à une autorité hiérarchique de substitution à compter de janvier 2021. Enfin, la circonstance que Mme B… souffre d’un syndrome anxio dépressif, n’emporte pas la reconnaissance d’une situation de harcèlement. Par suite, les faits allégués par Mme B… ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du recours doivent être rejetées.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le président rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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