Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2203249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 19 septembre 2022 et le 1er mars 2023, M. D A, représenté par Me Dézallé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 juin 2022 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Gambie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la préfète d’Eure-et-Loir a commis un vice de procédure faute d’avoir saisi la commission du titre de séjour préalablement à la décision ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle, au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en ce qui concerne son parcours professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la préfète d’Eure-et-Loir, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport M. B ;
— les observations de M. A.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant gambien, né le 4 août 2003, est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 8 décembre 2018. Par jugement du tribunal de grande instance de C du 1er avril 2019, il est pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine avant l’âge de seize ans. Après l’âge de dix-huit ans, M. A a demandé la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de mineur isolé sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 17 juin 2022, la préfète d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Il résulte des pièces du dossier que M. A a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 15 ans et 7 mois selon un jugement du tribunal pour enfants de C en date du 1er avril 2019, qui, au regard de la situation personnelle du requérant et des menaces de mort proférées contre lui par son père, a estimé que ce dernier se trouvait dans une situation d’isolement sur le territoire français le mettant en danger. Alors même que sa mère, ses frères et sœurs vivent dans son pays d’origine, les menaces de mort dont il est l’objet permettent de regarder M. A comme dépourvu de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. Au niveau scolaire, le requérant a intégré une classe de 3ème dit « dispositif élèves allophones » au lycée professionnel Notre-Dame de 2019 à 2021 puis la classe d’intégration « Mosaïque » dans le même lycée professionnel pour l’année 2021-2022. Pendant cette scolarité, il a opté pour la plomberie comme projet professionnel et continué sa formation. Même si des difficultés d’apprentissage et de compréhension de la langue française liées notamment à une déficience intellectuelle légère ont pu être observées, M. A a cherché à s’intégrer, à progresser et poursuivre son parcours scolaire, ainsi que l’attestent les avis de ses professeurs. Le requérant a effectué plusieurs stages en plomberie. Il indique d’ailleurs à la barre avoir été admis au sein de la fondation des Apprentis d’Auteuil en février 2024. Pour ces motifs familiaux et professionnels, la décision par laquelle la préfète d’Eure-et-Loir a refusé à M. A la délivrance d’un titre de séjour doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions distinctes.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. »
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais de justice :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil de la requérante, Me Dézallé, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 juin 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer une carte de séjour à M. D A sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à l’avocate de M. A, Me Charlotte Dézallé, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dézallé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Charlotte Dézallé et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Benoist Guével, président rapporteur,
Mme Hélène Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Laura Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le président rapporteur,
Benoist GUEVEL
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
Le greffier
Benoît VESIN
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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