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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Calais, 6 mars 2025, n° 2024 - 00026366 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Calais |
| Numéro(s) : | 2024 - 00026366 |
Texte intégral
Encadrement
Numéro d’affaire
2024-00026366
Référence de l’affaire
Y C/ HOTEL DE
Numéro de minute
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CALAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
CALAIS 2009
JUGEMENT
Contradictoire, rendu(e) en premier ressort, affaire examinée à l’audience publique du 6 mars 2025
Prononcé(e) par mise à disposition du 6 mars 2025 Composition du Bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Elina ROUET, Conseiller salarié, Président ;
LUDOVIC BONNAILLIE, Conseiller salarié, Assesseur;
MARC BONNAILLIE, Conseiller employeur, Assesseur ; Caroline MARQUANT, Conseiller employeur, Assesseur.
Assisté(es) de Vincent LANDRY, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame X Y
17 RUE MAURICE RAVEL
59494 PETITE FORET représentée par Maître loannis KAPPOPOULOS – CABINET
KAPPOPOULOS IOANNIS, avocat au barreau de Valenciennes
PARTIE EN DEMANDE
ET
HOTEL DE CALAIS 2009, représenté(e) par -, dirigeant,
3 QUAI DU DANUBE
62100 CALAIS représenté(e) par Maître Pierre BREGOU – SELAS CARAVAGE
AVOCATS, avocat au barreau de Paris
PARTIE EN DÉFENSE
1 sur 7
PROCÉDURE
Le Bureau de conciliation et d’orientation a été saisi le 20 août 2024.
La convocation de la partie défenderesse a été réalisée en date du 22 août 2024, à l’audience du 3 octobre 2024.
L’audience s’est tenue le 17 octobre 2024.
Les parties ont été avisées le 17 février 2025 des modalités de la mise à disposition de la décision du 6 mars 2025.
Les conseils des parties ont déposé leurs conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a intégré la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 le 27 janvier 2014 en qualité de responsable d’établissement. Madame Y a été embauche en CDI assujettie à un forfait-jour à hauteur de 217 jours travaillés par an. Pendant la crise sanitaire du COVID, Madame Y a été placée en chômage partiel durant l’été 2021.
Suite à des problèmes de santé, Madame Y est mise en arrêt maladie par son médecin traitant à partir du 6 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 19 juin 2023, la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 a convoqué
Madame Y à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien a été fixé le 28 juin 2023 à 15h. Un deuxième recommandé en date du 17 juillet 2023 convoque à nouveau Madame Y
à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Cet entretien a été fixé le 26 juillet 2023 à 15h.
Un troisième recommandé en date du 20 juillet 2023 annule et remplace la convocation de Madame Y à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. Cela s’explique par l’incapacité de Madame Y à se rendre à l’entretien car les restrictions de sortie liées à son arrêt de travail l’en empêchent. L’entretien a donc été reporté au mardi 8 août 2023 à 18h.
Par courrier recommandé du 21 août 2023, la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 a notifié à
Madame Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le grief est le suivant: la prolongation de l’arrêt maladie entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’hôtel.
PROCÉDURE
Par requête du 20 août 2024, Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Calais d’une demande à l’encontre de la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009, Société en nom collectif aux fins de contester la rupture de son contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.
L’affaire a été appelée à l’audience du Bureau de Conciliation et d’Orientation du 3 octobre 2024.
En l’absence de toute conciliation possible entre les parties et après avoir fait l’objet d’un renvoi pour leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024 du bureau de jugement, à laquelle les parties ont comparu et où elle a été évoquée.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience,
Madame Y demande au Conseil de prud’hommes, à titre principal, de dire et de juger que son licenciement est nul.
En conséquence, Madame Y demande de condamner la société SNC HOTEL DE
CALAIS 2009 à lui verser la somme de 37 800 €. A titre subsidiaire, Madame Y demande de dire et de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Madame Y demande de condamner la société SNC HOTEL DE CALAIS
2009 à lui verser la somme de 24 300€.
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De plus, Madame Y demande au Conseil de prud’hommes de condamner la société
SNC HOTEL DE CALAIS 2009 à lui verser, les sommes suivantes :
- 16 200 € au titre du versement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Le remboursement à France Travail des indemnités chômages versées à Madame Y, et ce, dans la limite de six mois d’indemnisation;
⚫ 15 000 € au titre du versement de l’indemnité forfaitaire pour le préjudice subi ;
- 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour compléter, Madame Y demande au conseil de prud’hommes de dire et de juger
que :
Ces sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande ;
.
Les intérêts judiciaires seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
-
La décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire.
-
Au soutien de ses prétentions, Madame Y fait valoir d’une part, à titre principal, que le grief exposé dans la lettre de licenciement est nul car on ne peut être licencié ou sanctionné en raison de son état de santé. Et d’autre part, à titre provisoire, que l’employeur ne respecte pas la procédure disciplinaire dont fait l’objet Madame Y: le délai entre l’entretien préalable
à sanction disciplinaire et le licenciement dépasse le mois après le jour fixé pour l’entretien.
En réplique, dans ses dernières écritures du 21 novembre 2024, la société SNC HOTEL DE
CALAIS 2009, Société en nom collectif, présente pour sa part les demandes suivantes :
Débouter Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
-
Condamner Madame Y à payer à la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame Y à supporter les dépens de l’instance.
-
La société SNC HOTEL DE CALAIS 2009, Société en nom collectif argue à cette fin que licenciement pour désorganisation de l’entreprise est caractérisé au regard de sa qualité de responsable d’établissement.
Pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens, il y a lieu de renvoyer aux dernières conclusions des parties, qui ont été visées par le greffe à l’audience et auxquelles elles se sont référées lors de leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du licenciement
Madame Y sollicite la nullité du licenciement au motif que nul ne peut être licencié ou sanctionné en raison de son état de santé.
Lorsque le motif est lié à la personne du salarié, le motif du licenciement est dit personnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1232-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 met en avant une organisation managériale qui se trouve fortement perturbée depuis plusieurs mois. Ce motif personnel est reconnu, notamment, dans le cas d’une maladie lorsque l’absence du salarié perturbe le fonctionnement de
l’entreprise.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement.
Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
La société SNC HOTEL DE CALAIS 2009, Société en nom collectif fait valoir que Madame
Y a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
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La lettre de licenciement est rédigée comme suit :
"La prolongation de votre absence entraîne de graves perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise.
En effet, par contrat en date du 27 janvier 2014, vous avez été embauchée au poste de Responsable d’Etablissement. Votre absence prolongée depuis le 6 décembre 2022 à ce jour a donc particulièrement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise. Le poste de Responsable d’Etablissement est essentiel pour le bon fonctionnement de l’entreprise. En effet, vous avez notamment en charge: La gestion du personnel de l’établissement (mise en place des plannings et management des équipes) La formation de tout nouveau personnel
Dans le cadre de votre clause de délégation de pouvoir, vous avez également en charge : Le contrôle de la conformité à la réglementation en vigueur de toutes les installations existantes et de la maintenance,
Le contrôle de la sécurité offerte par les locaux et éléments d’équipements (garde-corps, rampe d’escalier, fenêtres),
La mise en place de tous dispositifs adéquats afin d’assurer l’hygiène et la sécurité tant des salariés placés sous ses ordres que des clients, visiteurs ou du public de l’établissement qui lui est confié ; il conviendra à cet égard non seulement de respecter la réglementation en vigueur, mais également de prendre toute initiative utile en vue de la prévention de tout risque d’accident ou de maladie,
La vérification de l’accessibilité aux issues de secours, de la disponibilité du matériel de lutte contre l’incendie, de l’affichage dans l’établissement des consignes d’évacuation,
- L’organisation et suivi des rapports avec la commission centrale de sécurité et avec la commission consultative départementale de la protection civile, et plus généralement avec toute commission administrative chargée du contrôle de l’hygiène et de la sécurité offerte par l’établissement,
La consultation éventuelle de tous prestataires de services en matière de sécurité. Une visite inopinée de la Commission de sécurité est intervenue le 17 août 2022. Par courrier en date du 25 août 2022, la Commission de sécurité a rendu un avis favorable avec 4 observations
à lever. Une réponse tardive a été faite le 6 février 2023 pour essayer de rassurer la Mairie de la bonne gestion des aspects de sécurité des bâtiments.
Néanmoins, par courrier en date du 13 mars 2023, la ville de Calais nous a informé du dépôt d’une requête en référé en matière de sécurité et salubrité des immeubles, locaux et installations.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le Tribunal administratif de Lille a nommé un Expert judiciaire afin de dire si l’état de l’immeuble est à l’origine d’un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Dans le cadre de son rapport, l’Expert judiciaire a indiqué que « les fissures à l’intérieur de l’immeuble et sur la grande partie de la façade ne sont pas structurelles » et ajoute qu’ « il n’y a donc pas, selon l’expert, un péril grave et imminent pour la sécurité des personnes dans l’immeuble. Néanmoins, l’expert estime qu’il y a lieu de mettre en place des jauges extensomètres sur le plan de mur photographié ci-dessus (au moins deux par niveau). Un relevé hebdomadaire par un personnel qualifié devrait être effectué, ce qui permettrait d’avertir si des mouvements de sols s’accélèrent ».
Bien entendu, il ne vous est absolument pas reproché l’état ou la vétusté de l’immeuble.
Néanmoins, cet hôtel a besoin d’un Responsable d’Etablissement qui puisse manager les salariés, suivre au quotidien l’état du bâtiment et prendre les mesures de sécurisation adaptées.
Dans ces conditions, vous comprendrez que vos absences prolongés, répétées et imprévisibles causent une désorganisation de nature à mettre en péril le bon fonctionnement de l’entreprise. Compte tenu de la mission centrale d’un Responsable d’Etablissement en termes de fonctionnement managérial et de gestion de la sécurité de l’établissement, nous sommes au regret de devoir pourvoir à votre remplacement. "
Pour la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009, le motif personnel suite à l’absence prolongée de Mme Y en raison de sa maladie constitue une cause de licenciement car elle rend nécessaire le remplacement définitif de Madame Y au regard de sa qualité de Responsable d’Etablissement.
Madame Y estime, d’une part, que le délai légal entre l’entretien préalable ayant conduit à sanction disciplinaire et le licenciement est dépassé ; Et d’autre part, qu’il y a une absence de démonstration d’une quelconque désorganisation. Elle soutient à cet égard que le grief allégué par l’employeur ne remplit pas les critères d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
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Il résulte de l’article L.1235-1 du code du travail qu’il appartient au Conseil de prud’hommes d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au vu des éléments fournis par les parties. La charge de la preuve en ce domaine. n’est pas imposée plus particulièrement à l’une des parties.
Il convient, par conséquent, et au vu des pièces communiquées aux débats par les parties, d’examiner, dans un premier temps, la régularité de la procédure suivie et, dans un deuxième temps, d’examiner le grief retenu à l’encontre de la salariée afin de vérifier si celui-ci est démontré et par extension caractérisé.
1.Concernant la régularité de la procédure suivie :
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties aux débats et en particulier les trois lettres de convocation à un entretien préalable qu’il ne s’agissait que d’une éventualité face à la sanction disciplinaire. Le motif énoncé dans la lettre de licenciement fixe le cadre du débat. Le licenciement n’est pas fondé sur une faute de la salariée mais sur un licenciement pour motif non disciplinaire. Or, le délai maximum d’un mois à compter de l’entretien préalable n’est valable qu’en matière disciplinaire.
La procédure suivie est donc régulière.
2.Concernant l’absence de la salariée qui perturbe le fonctionnement de l’entreprise : Attendu que, si l’article L.122-45 du Code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du Travail dans le cadre du titre IV du livre II de ce même Code, ne s’oppose pas à son licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées de l’intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées par les parties aux débats et en particulier le contrat de travail (Article 3 – Fonctions) et ces annexes concernant la délégation de pouvoirs que Mme Y a les pouvoirs et les responsabilités pour diriger l’établissement qui lui a été confié, pour appliquer et faire respecter la réglementation applicable à cet établissement, et pour assurer l’hygiène et la sécurité personnel, des clients, visiteurs et du public de cet établissement.
Il est notifié en page 1 de la délégation de pouvoirs de l’importance des obligations d’hygiène et de sécurité dans un établissement hôtelier, destiné à recevoir et héberger du public. Les pièces
7 à 11, côté défendeur, démontrent la nécessité de la présence d’un Responsable d’Etablissement dans l’établissement pour exercer personnellement un contrôle effectif et constant du respect des réglementations relatives d’une part à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, et d’autres parts à la sécurité des clients, des visiteurs occasionnels ou du public de l’établissement. Le registre unique du personnel versé aux débats apporte la preuve de plusieurs embauches pour l’emploi de Directeur dont le dernier a été embauché le 01/02/2024.
Le grief est donc caractérisé.
De l’ensemble, il en résulte que le licenciement de Madame Y est retenu comme une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, Madame Y sera donc déboutée de ses demandes à titre subsidiaire.
Sur la demande du travail dissimulé
Madame Y sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé notamment durant l’été 2021 alors qu’elle était placée en situation de chômage partiel. Elle fait valoir de nombreux jours au mois de mai et juin 2021 travaillés alors que son employeur l’avait déclaré en chômage partiel.
La société SNC HOTEL DE CALAIS 2009, Société en nom collectif estime que ce moyen n’est pas fondé. L’employeur soutient à cet égard que la prescription est expirée.
Selon les dispositions de l’article L. 1471-1 du Code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En l’espèce, Mme Y disposait d’un délai de deux ans pour agir. Or, elle n’a saisi le
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Conseil que le 12 août 2024, soit au delà du délai de deux ans.
En conséquence, Madame Y est déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire sur astreinte
Madame Y sollicite une somme forfaitaire pour préjudices subis face aux heures
d’astreinte non payées. Elle fait valoir sa disponibilité permanente et immédiate sur son lieu de travail car Mme Y réside au sein de l’hôtel.
La société SNC HOTEL DE CALAIS 2009, Société en nom collectif estime que ce moyen n’est pas fondé. L’employeur soutient à cet égard que Mme Y a été payée de l’ensemble de ses heures d’astreinte.
Selon les dispositions de l’article L3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que ces dispositions ont été violées. Madame Y n’apporte pas la preuve d’un préjudice. Le contrat de travail de
Mme Y prévoyait la possibilité d’astreinte et faisait l’objet d’une contrepartie sous forme financière à hauteur de 18€ brut. Les bulletins de salaire de Madame Y démontre qu’elle a bénéficié des astreintes contractuelles de 18 euros.
En conséquence, Madame Y est déboutée de sa demande de somme forfaitaire pour préjudice.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article R.1454-28 du Code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut néanmoins ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Aucun motif ne commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Madame Y est condamnée aux dépens et est condamnée à verser à la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 la somme de 50€ au titre des frais de procédure sur le fondement de
l’article 700 du Code de la procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Calais, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DIT que le licenciement de Madame Y est justifié ;
DIT qu’il n’y avoir lieu à condamnation au profit de France Travail ;
DIT qu’il n’y avoir lieu à paiement d’astreinte ou d’heures de travail;
DIT que Madame Y est prescrite à réclamer une indemnisation d’un prétendu travail dissimulé ;
DEBOUTE Madame Y de l’ensemble de ses demandes ;
2024-00026366 6
CONDAMNE Madame Y à payer à la société SNC HOTEL DE CALAIS 2009 la somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y au entiers dépens d’instance.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER
Pour la Présidente empêchée, Le Greffier
Vincent LANDRY La conseillère,
Caroline MARQUANT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis. de mettre ia presente décision à exécution:
Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main: A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée par MM. les Président et Greffier du Conseil de Prud’hommes de CALAIS.
Pour première expédition comportant la formule exécutoire délivrée par le greffier du Conseil de Prud’hommes de CALAIS,
page(s), à The Bregan 7 en
FRUDHOMMES Le
07 MARS 2025
(Pas-de-Calais)
2024-00026366 7
622MMOHCURY
0
3
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