Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 sept. 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 août 2025 et le 5 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Viard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 20 août 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, et de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, audit directeur de prendre à nouveau une décision sur le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après un réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a insuffisamment examiné sa situation particulière ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et de sa situation particulière ;
— le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’aucun motif légitime ne justifiait le dépassement du délai de quatre-vingt-dix-jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de Mme A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1995, de nationalité haïtienne, est entrée sur le territoire français le 19 août 2021, afin d’y poursuivre des études de psychologie. Après avoir arrêté ses études, elle a présenté une demande d’asile le 20 août 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims a refusé de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
5. Il ressort des pièces que la décision attaquée cite les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que Mme A a présenté une demande d’asile le 20 août 2025, fait état de l’identité de son enfant à charge, précise qu’il a été procédé à un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, et relève qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, avant de rejeter pour ce motif sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même elle ne rappelle pas la date d’entrée en France de l’intéressée, qui figure notamment dans la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles comportent notamment une fiche d’évaluation de la vulnérabilité de Mme A du 20 août 2025 qui décrit son parcours, et notamment sa date d’entrée en France, ainsi que sa situation actuelle, que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims aurait insuffisamment examiné la situation particulière de l’intéressée.
7. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de sa demande d’asile, Mme A résidait depuis déjà quatre années en France. La circonstance, à la supposer même établie, qu’elle n’ait pas été informée à son arrivée sur le territoire français des démarches et délais applicables en matière d’asile, ne permet pas ici de considérer que le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours était justifié par un motif légitime, compte-tenu de l’ampleur du dépassement en l’espèce constaté, et de la circonstance que la situation dans son pays d’origine était déjà dégradée à la date de son arrivée. Par ailleurs, si Mme A a un enfant de quinze mois à charge, elle dispose d’un hébergement stable chez son compagnon. Sa présence depuis plusieurs années en France constitue quant à elle un commencement de preuve de nature à établir qu’elle y dispose de moyens de subsistance. De son côté, la requérante, si elle affirme être dépourvue de ressources, ne produit néanmoins aucun élément permettant de regarder une telle allégation comme démontrée. La circonstance, enfin, que Mme A ne peut retourner vivre en Haïti eu égard à la crise politique qui touche ce pays, si elle est le cas échéant susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de sa demande d’asile, ne l’est néanmoins pas vis-à-vis de la décision en litige, qui n’implique pas en elle-même son retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de la faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil ne saurait être regardée comme entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’existence ou de l’absence d’un motif légitime de nature à justifier le non-respect du délai de quatre-vingt-dix-jours, ni dans celle de sa vulnérabilité et de sa situation particulière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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