Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2502086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502086 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 26 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision
du 12 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Aube a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
elle souffre d’endométriose sévère depuis 15 ans, l’invalidant pendant
environ 15 jours par mois ;
une carte mobilité inclusion priorité lui a été attribuée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et à la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte ‘mobilité inclusion’ destinée aux personnes physiques est délivrée
par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention ‘stationnement pour personnes handicapées’ est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention ‘stationnement pour personnes handicapées’, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ».
2. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / –
ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », « invalidité » ou « priorité » il appartient au juge administratif, eu égard de son office de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer
sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Mme A… est atteinte d’une pathologie d’endométriose sévère, qui engendre, selon les termes du certificat médical établi par son médecin traitant le 31 mars 2025, engendrent des « douleurs abdominales fréquentes [qui] surviennent de manière inopinée, indépendante du cycle ». Ce médecin indique que « lors d’une crise douloureuse, faire ses courses peut vite devenir une véritable épreuve pour ma patiente. C’est pourquoi l’attribution d’une carte mobilité inclusion lui serait vraiment bénéfique ». Si la requérante invoque la durée de ces crises, qu’elle évalue à quinze jours par cycle, cela ne suffit pas à établir que cette situation conduirait à une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ni qu’elle imposerait qu’elle soit accompagnée d’une aide extérieure lors de ses déplacements. Par ailleurs, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité », laquelle répond à d’autres critères. Dès lors qu’elle n’établit pas satisfaire à l’un des critères fixés par les dispositions citées au point précédent pour l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département de l’Aube.
Copies-en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
Le greffier,
E. MOREUL
Le magistrat désigné,
DESCHAMPSLe greffier,
E. MOREUL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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