Désistement 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 mai 2025, n° 2403209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne lui a notifié une dette d’un montant de 361,54 euros résultant d’un indu d’aide personnelle au logement.
La requête de M. B a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Marne, qui n’a pas produit de pièces.
Par un courrier du 3 février 2025, M. B a été invité, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
2. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne lui a notifié une dette résultant d’un indu d’aide personnelle au logement pour la période du 1er mai au 30 novembre 2024 pour un montant de 361,54 euros. Il ressort des pièces du dossier qu’une remise gracieuse de cette dette à hauteur de 287,54 euros lui a été accordée par une décision du 13 janvier 2023. M. B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 3 février 2025 lui ayant été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyen », à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Si M. B n’a pas accusé réception de ce courrier, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative qu’il est réputé en avoir eu notification. Aucune confirmation de sa requête n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois lui ayant été imparti, M. B doit être réputé comme s’étant désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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