Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 29 avr. 2025, n° 2402822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Léandri, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet du Calvados, a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de dix mois.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de santé publique ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet d’un dépistage aux produits et plantes classées comme stupéfiants le 1er octobre 2024 alors qu’il circulait sur le territoire de la commune de Saint Aubin sur Mer (Calvados). Le test salivaire pratiqué s’est révélé positif au cannabis, les forces de l’ordre ont alors prononcé la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision en date du 4 octobre 2024, le préfet du Calvados a prononcé la suspension administrative du permis de conduire pour une durée de dix mois. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive () ». Aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9 – tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) () ».
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu d’expertise toxicologique du pôle biologie du centre hospitalier universitaire de Caen, que la recherche de stupéfiants dans le prélèvement salivaire de M. B s’est révélée positive et a mis en évidence la présence de THC à un taux supérieur à 1 ng/ml. M. B, qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander un examen sanguin dans les conditions prévues par l’article R. 235-11 du code de la route, soutient qu’il n’aurait consommé que du cannabidiol (CBD), produit dépourvu de propriétés stupéfiantes, au sens du II de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique. M. B ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause le taux de THC relevé. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que les conditions posées pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route n’étaient pas réunies.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. C La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Legrand
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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