Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2327402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327402 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et le 23 janvier 2026, Mme F… E…, représentée par Me Barrois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis par son partenaire de pacte civil de solidarité M. B… du fait de sa prise en charge par l’hôpital St Antoine, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 981 056,44 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux qu’elle estime avoir personnellement subis du fait du décès de son partenaire M. B…, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris les frais d’expertise en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis une faute en autorisant M. B… à se rendre en Corse avec sa famille pour des vacances alors que son état de santé était dégradé et sa maladie avancée, ce qui a conduit à son décès dans un temps rapproché ;
- elle a commis une faute en ne fournissant pas les contacts d’un correspondant médical joignable en cas de complication lors du séjour en Corse ;
- elle est responsable d’un dysfonctionnement dans l’absence de traitement de la maladie de M. B… les 10 et 11 juillet 2021 dans l’attente d’une place dans le service d’oncologie et notamment dans l’absence de questionnement à cette période sur la prise en charge palliative ;
- elle est responsable d’un dysfonctionnement dans l’absence de suivi et d’analyse du scanner réalisé le 15 juillet 2021 ;
- elle est responsable d’un dysfonctionnement dans l’absence de prise en charge de la douleur dans la nuit du 15 juillet 2021 ;
- elle est responsable d’un dysfonctionnement dans l’absence de contact avec l’équipe des soins palliatifs,
- elle est responsable d’un défaut manifeste d’information sur la situation et la gravité dans l’évolution de la maladie ;
- elle est par conséquent fondée à demander la somme globale de 100 000 euros au titre de la réparation des souffrances ultimes endurées par M. B… pendant la soirée et la nuit du 15 juillet 2021, du préjudice esthétique temporaire lié à l’alitement, aux soins proposés et à la dégradation globale de son état de santé, du préjudice d’impréparation lié aux conséquences du voyage en Corse et au fait qu’il n’était pas préparé à recevoir l’annonce de son décès rapide par les médecins de Bastia et enfin du préjudice d’angoisse de mort imminente dans la nuit du 15 juillet 2021 ;
- elle est également fondée à demander, au titre de ses préjudices propres, 891 056,44 euros en réparation du préjudice économique lié à la perte de revenus de son conjoint depuis juillet 2021, 50 000 euros au titre du préjudice moral lié au décès de son compagnon et aux conditions de son décès, 30 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement et 10 000 euros au titre du préjudice moral et de l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence directement liés aux évènements subis dans le dernier mois de vie de M. B… puis dans ses propres conditions de vie après le décès de son compagnon.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de Paris a présenté un mémoire, enregistré le 1er février 2024, par lequel elle déclare s’en rapporter au tribunal sur les demandes formulées par la victime et de réserver ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise lui permettant d’établir sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le directeur général de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris demande au tribunal d’allouer uniquement la somme de 10 000 euros en réparation des souffrances endurées dans la nuit du 15 juillet 2021 et du préjudice moral de Mme E… et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- il résulte du rapport d’expertise que le décès de M. B…, atteint depuis 2019 d’une tumeur gravissime dont le taux de survie est de 0 % à 32 mois et qui a fait l’objet de traitements médicaux conformes aux données acquises de la science, ne saurait être imputé à une faute de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris ;
- en revanche, l’absence de prise en charge de la douleur de M. B… dans la nuit du 15 juillet 2021 précédant son décès correspond à un dysfonctionnement puisqu’il n’a pas été proposé à l’équipe des soins palliatifs pour une prise en charge visant à atténuer la douleur ;
- ainsi, si les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux estimés par la requérante du fait du décès de son partenaire ne peuvent être réparés en l’absence de faute de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, le défaut de prise en charge de la douleur et la délivrance d’informations non adaptées sur l’état de santé réel de M. B… peuvent être réparés à hauteur de 10 000 euros.
Par ordonnance n° 2322067/11-6 du 14 mai 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a désigné le Dr C… A…, oncologue exerçant à l’Institut Curie rue d’Ulm à Paris en qualité d’experte
L’expert a remis son rapport le 26 juin 2025, ce rapport a été communiqué aux parties qui ont été invitées à produire leurs observations le 6 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 janvier 2026 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par les docteurs A… et D….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Koutchouk,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Mme G… représentant l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 3 juillet 1969, était suivi en oncologie à l’hôpital Saint-Antoine qui relève de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, où un diagnostic d’adénocarcinome mucineux a été posé et un traitement par chimiothérapie a été mis en place le 8 novembre 2019. Le 16 juin 2021, M. B… a présenté des syndromes d’occlusion intestinale et a été soulagé par un lavement réalisé aux urgences de l’hôpital Saint-Antoine. Lors d’un voyage en Corse avec sa compagne et ses enfants, il a été victime d’un nouveau syndrome occlusif le 5 juillet 2021 et a été hospitalisé à l’hôpital de Bastia dans un premier temps, puis transféré le 10 juillet 2021 dans le service de chirurgie digestive de l’hôpital Saint-Antoine, puis a été admis le 12 juillet 2021 dans le service d’oncologie, où il a subi une aspiration gastrique associée à une corticothérapie et une prise de morphine. Le 15 juillet 2021, M. B… a présenté des douleurs abdominales accompagnées de nausées, sueurs, tachycardie, oligo-anurie et syndrome inflammatoire biologique. L’imagerie a mis en évidence une perforation digestive avec pneumopéritoine de grande abondance, pour laquelle un traitement médical par antibiothérapie a été mis en place. L’état de santé de M. B… a continué de se dégrader et il est décédé le 16 juillet 2021.
S’interrogeant sur la qualité de la prise en charge de son conjoint, Mme E…, partenaire de pacte civil de solidarité de M. B…, a sollicité la désignation d’un expert aux fins de déterminer les causes et l’évaluation des préjudices ayant abouti au décès de M. B… consécutifs aux modalités de sa prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine. Par l’ordonnance du 14 mai 2024, le tribunal a désigné la docteure A…, oncologue, en qualité d’experte, un sapiteur étant par ailleurs désigné en la personne du docteur D…, chirurgien oncologue. Le rapport a été remis le 26 juin 2025 et communiqué aux parties.
Mme E… demande à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris de réparer intégralement les préjudices personnels dont M. B… a souffert avant son décès ainsi que la réparation intégrale de ses propres préjudices personnels directement liés aux fautes commises par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et au décès de son compagnon en qualité de victime par ricochet.
Sur la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris :
En ce qui concerne la prise en charge médicale de M. B… :
Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (…) Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. » Aux termes de l’article L. 1142-1 du même code : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si toute personne a le droit de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, il revient au juge administratif, pour établir l’existence d’une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier, de prendre en compte, notamment, les mesures que devait prendre le service compte tenu, en particulier, de ses caractéristiques et des moyens à sa disposition.
Mme E… soutient que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité dès lors, selon elle, que l’hôpital, premièrement, a autorisé M. B… et sa famille à se rendre en vacances en Corse sans les mettre en contact avec une équipe médicale de l’hôpital de Bastia, alors même que son état de santé était très dégradé et sa maladie déjà avancée, deuxièmement, l’a placé pendant deux jours au sein du service de chirurgie digestive sans s’interroger sur une prise en charge palliative de ses douleurs, troisièmement n’a pas réalisé puis lu dans les délais requis le scanner qui aurait pu permettre d’alléger plus rapidement ses souffrances et, quatrièmement, n’a pas correctement pris en charge sa douleur aigue la nuit de son décès le 15 juillet 2021.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la tumeur dont M. B… a été diagnostiqué en 2019, qui n’avait pas pu faire l’objet d’une intervention chirurgicale, était à très court terme léthale puisque son taux de survie à trente-deux mois était nul. Ainsi, la détérioration biologique de son état de santé puis son décès sont exclusivement imputables à l’évolution spontanée de sa maladie, sans qu’une action fautive ne puisse être imputée à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris dans la prise en charge carcinologique qui était conforme aux règles de l’art. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et sa condamnation au titre des préjudices subis à raison de l’évolution de la maladie de M. B… et de son décès.
Par ailleurs, si Mme E… soutient que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris a commis une faute en ne dissuadant pas M. B… de partir en vacances en Corse avec elle-même et leurs enfants compte tenu de son état de santé, il ne résulte pas des dispositions précitées que, à le supposer établi, un tel acte relèverait d’une mesure de prévention, de diagnostic ou de soin et soit constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’hôpital.
En revanche, il résulte également de l’instruction que les conditions de prise en charge de la fin de vie de M. B… n’ont pas été satisfaisantes, contrairement aux dispositions de l’article R. 4127-38 du code de la santé publique aux termes duquel : « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage ». Ainsi, et comme le relève au demeurant l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, les souffrances aigues dont M. B… a été victime dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021, date de son décès, n’ont pas été correctement traitées par l’infirmier et l’interne de garde. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… n’a jamais été proposé, en amont, à l’équipe des soins palliatifs pour sa prise en charge alors que son état de santé, qui se dégradait, l’imposait. Il résulte également de l’instruction que l’imagerie ordonnée le 15 juillet 2021, qui révéla par la suite une perforation digestive, aurait permis, si elle avait été lue plus tôt, de mettre en place un traitement plus adéquat de la douleur. Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que les conditions de prise en charge de la fin de vie de M. B… présentent un caractère fautif et sont de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le placement temporaire au sein du service de chirurgie digestive, compte tenu de l’état de santé de M. B… et de l’engagement à très court terme de son pronostic vital, de la période estivale et enfin des modalités de rapatriement en urgence de Corse, soit révélatrice d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’absence de prise en charge de la fin de vie de M. B… par l’équipe des soins palliatifs de l’hôpital a accru sa perte de chance de ne pas souffrir et de mourir dignement. Il y a lieu de retenir, dans ces conditions, une perte de chance d’éviter les souffrances à 100% et de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à indemniser à cette hauteur les préjudices des requérants.
En ce qui concerne les manquements liés au devoir d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.(…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
Mme E… soutient que l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est responsable des conséquences dommageables liées à un défaut manifeste d’information sur la situation et la gravité dans l’évolution de la maladie de M. B… dès lors que la nouvelle de son décès imminent n’a été apportée que par les équipes de l’hôpital de Bastia où il a été admis en urgence à la suite d’une nouvelle occlusion lors de son voyage en Corse et non par celle de l’hôpital Saint Antoine où sa maladie était suivie depuis 2019.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’information délivrée à M. B…, notamment en amont de son départ en vacances en Corse, sur la réalité de son état de santé et ses complications éventuelles n’a pas été adaptée à la situation et à la gravité de sa maladie. Cette absence d’information ne résultant pas d’une situation d’urgence, d’une impossibilité d’informer ou d’un refus de l’intéressé, elle constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices propres subis par M. B… :
En application de l’article 724 du code civil, le droit à réparation d’un dommage est transmis aux héritiers même si la victime décède avant d’avoir introduit une action en réparation. Chaque héritier a, dès lors, qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi. Le juge du fond doit dès lors condamner l’établissement à réparer l’ensemble du préjudice au bénéfice de la succession et non à payer une somme correspondant à la part du requérant dans les droits de succession. Il résulte de ces dispositions que le droit à réparation des préjudices subis par M. B…, décédé avant l’introduction de la présente instance, est transmis à sa succession.
S’agissant des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 8, l’absence fautive de suivi adéquat de M. B… la nuit du 15 juillet 2021, tant par l’infirmier que par l’interne de garde, a eu pour conséquence de majorer les douleurs du patient, lequel a souffert violemment pendant de longues heures et jusqu’à son décès. Ces manquements, à l’origine d’une altération importante de la qualité de la fin de vie de M. B… qui n’a pas bénéficié d’un accompagnement adapté, d’un alitement douloureux et d’une perte de poids, ont majoré sa souffrance physique. Eu égard à ce qui précède, la réparation du préjudice lié aux souffrances physiques endurées par M. B… et à son préjudice esthétique temporaire fera l’objet d’une juste appréciation en étant évaluée à la somme de 10 000 euros à verser à sa succession.
S’agissant du préjudice d’impréparation et du préjudice d’angoisse de mort imminente :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’absence d’information apparente concernant l’état de santé réel et les complications éventuelles que M. B… aurait pu rencontrer lors de son voyage en Corse aurait permis de mieux anticiper l’organisation de celui-ci. En outre, l’annonce, lors de la prise en charge de M. B… au centre hospitalier de Bastia, de l’imminence probable de son décès, lequel n’était pas attendu si rapidement, a majoré son préjudice moral. Il résulte enfin de l’instruction que, à compter de la révélation de la léthalité à très courte terme de sa pathologie et plus encore durant la nuit du 15 au 16 juillet 2021 où ses souffrances physiques étaient aigues, M. B… a pu réaliser la gravité des pathologies potentiellement mortelles qui le touchaient. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les fixant à la somme de 5 000 euros à verser à la succession.
En ce qui concerne les préjudices propres subis par Mme E… :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la succession de dysfonctionnements relevés aux points 8 et 13, a profondément marqué Mme E…, qui n’a pu accompagner correctement la fin de vie d’un être cher. L’expert relève à cet égard qu’au moment de la réunion d’expertise, c’est-à-dire trois ans et demi après le décès de M. B…, Mme E… reste très perturbée sur le plan psychologique. Il sera ainsi fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, comprenant à la fois le préjudice moral lié aux conditions de décès de M. B… et aux conséquences ultérieures de celui-ci, en lui allouant à ce titre la somme de 5 000 euros.
En revanche, Mme E… n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice économique lié à la perte de revenus de son conjoint depuis juillet 2021 dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 6 que le décès de M. B… n’est pas consécutif à une faute commise par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris. Si Mme E… soutient que l’incapacité dont elle était déjà atteinte avant le décès de M. B… a été majorée suite au décès de celui-ci, ce qui aurait accru sa perte de revenu, elle ne l’établit en outre pas.
Sur les intérêts et la capitalisation :
Les sommes allouées aux points 16, 17 et 18 porteront intérêt au taux légal à compter du 29 novembre 2023, date d’enregistrement de la requête. D’autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée le 29 novembre 2023. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande de capitalisation.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Assistance publique – hôpitaux de Paris la somme unique de 2 000 euros au titre des frais liés à l’instance.
Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme globale de 2 550 euros, par ordonnance du 16 juillet 2025 de la vice-présidente de ce tribunal, sont mis à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la succession de M. B… une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice subi personnellement par ce dernier. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. Les intérêts échus le 29 novembre 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à Mme E… une indemnité de 5 000 euros au titre des préjudice subis personnellement par cette dernière. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. Les intérêts échus le 29 novembre 2024 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais d’expertise d’un montant de 2 550 euros sont mis à la charge de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera la somme de 2 000 euros à Mme E…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance-maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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