Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 25 mars 2026, n° 2603179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 février 2026 sous le numéro 2603179 et un mémoire complémentaire enregistré le 18 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Hochart, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement est susceptible de constituer ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête enregistrée le 5 mars 2026 sous le numéro 2605063, M. A…, représenté par Me Hochart, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2026, notifié le 4 mars suivant, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence en lui interdisant de se déplacer en-dehors du département de la Seine-Saint-Denis.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il porte atteinte à son droit au travail protégé par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breuille, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breuille ;
les observations de Me Hochart, représentant le requérant, présent, faisant valoir que s’il a été impliqué dans un accident de circulation, il a finalement fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites en raison des faits qu’il ne conteste pas; sa fratrie est présente sur le territoire français ; il travaille depuis 2023 ; son père a bénéficié de la protection subsidiaire puis a acquis ensuite la nationalité française ;
les observations de Me Dussault, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, faisant valoir que : la mesure d’éloignement n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public ; la demande d’asile du requérant a été rejetée ; il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la contestation devant les juridictions administrative en première instance et en appel a également été rejetée ; il a déjà été condamné en 2019 pour des faits analogues aux faits commis en 2026, cette condamnation figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour resteraient fondées même si la menace à l’ordre public était neutralisée ;
les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 10 septembre 1994, demande l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il demande également l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence en lui interdisant de sortir du département de la Seine-Saint-Denis.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Par l’article L. 613-1, inséré au chapitre III intitulé « Procédure administrative », du titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, le législateur a imposé au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour. Le défaut d’une telle vérification, qui constitue une garantie pour l’étranger, entache la décision d’éloignement d’un vice de procédure.
La mesure d’éloignement en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, elle mentionne que l’intéressé déclare être entré en 2015 et indique qu’il exerce illégalement une activité professionnelle. Par ailleurs, elle analyse l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France en précisant qu’il est célibataire sans enfant, ainsi que son insertion dans la société française et ses conditions d’existences. Il en ressort que le préfet a ainsi nécessairement vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si le requérant pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifient qu’il se voie délivrer un tel titre. La mesure d’éloignement satisfait ainsi en l’espèce à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 613-1 précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’une part, si le requérant soutient que le préfet a erronément considéré dans son arrêté qu’il n’avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation postérieurement au rejet de sa demande de délivrance de certificat de résidence le 10 avril 2018, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 23 janvier 2025, il résulte de l’instruction que le préfet aurait édicté la même mesure d’éloignement en se fondant uniquement sur l’irrégularité de l’entrée et du séjour en France du requérant, en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 23 janvier 2025 est sans incidence sur la possibilité pour l’autorité administrative d’édicter à son encontre une mesure d’éloignement fondée sur l’irrégularité de son entrée et de son séjour en France. Le préfet aurait au demeurant légalement pu prendre la même décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette demande de titre de séjour a nécessairement déjà été implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, le préfet n’a en tout état de cause pas entaché son arrêté d’erreur de fait en considérant que le requérant déclare être entré en 2015 et qu’il a sollicité son admission au titre de l’asile en 2016.
Enfin, si le requérant soutient que le préfet, en considérant dans son arrêté qu’il ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité, de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et de conditions d’existence pérennes, est contredite par la situation réelle de l’intéressé qui réside depuis de nombreuses années à la même adresse et travaille depuis plus de deux ans au sein de la même société, de telles considérations ne caractérisent ni insuffisance de motivation, ni erreur de fait.
En troisième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une quelconque erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que son comportement serait susceptible de constituer à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, laquelle n’est pas fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait le comportement du requérant mais uniquement sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire français et la circonstance qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige en soutenant que cette décision l’empêche de comparaître devant le tribunal correctionnel, devant lequel il est convoqué le 26 mai 2026, pour se voir notifier une ordonnance pénale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
Le requérant soutient vivre sur le territoire français depuis 2015, soit depuis plus de 10 ans, territoire où résiderait également des membres de sa famille. Cependant, il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, l’ancienneté alléguée de son séjour en France, ni, en versant seulement la copie de la carte nationale d’identité française d’une personne qu’il présente comme son frère, la réalité, l’intensité et la stabilité des liens familiaux dont il se prévaut. En particulier, il ne verse aucun élément de nature à étayer l’allégation selon laquelle résiderait en France sa mère, titulaire d’une carte de résident, alors qu’il ressort des précisions apportées à l’audience par l’intéressé que son père, ayant été bénéficiaire de la protection subsidiaire, est décédé. En outre, l’insertion professionnelle en intérim en 2021 et 2022, puis en tant que préparateur de commande depuis août 2023 en vertu d’un contrat à durée indéterminée, que l’intéressé démontre par les pièces versées au dossier, n’est pas de nature à caractériser, à elle seule, que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Enfin, le requérant a été mis en cause, en 2019, pour des faits de conduite sans permis mais aussi, en 2026, pour des faits de blessures involontaires causées à la suite d’une conduite d’un véhicule sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire au requérant, le préfet s’est fondés sur les circonstances que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 21 décembre 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’il ne représente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et qu’il n’apporte pas la preuve de demeurer de manière stable et effective au lieu de résidence qu’il a déclaré, qu’il a déclaré vouloir rester en France et enfin qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Pour considérer que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, le préfet a retenu qu’il a été interpellé pour des faits de blessures routières avec incapacité n’excédant pas trois mois par conducteur de véhicule, avec au moins deux circonstances aggravantes dont l’entrée irrégulière d’un étranger en France et la conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants, et qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans assurance, de conduite sans permis, et de destruction d’un bien appartenant à autrui. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le requérant, mentionné au fichier du traitement d’antécédents judiciaires pour des faits datant du mois de mai 2019 de conduite sans permis et destruction d’un bien appartenant à autrui, a fait l’objet d’une ordonnance pénale en matière délictuelle le 29 octobre 2019 pour les seuls faits de conduite d’un véhicule sans permis. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été mis en cause et placé en garde à vue pour des faits survenus le 8 février 2026 de conduite sous l’emprise de produits stupéfiants, de conduite sans permis et de blessures routières involontaires, mais aussi de délit de fuite, le requérant n’étant pas resté sur place à la suite de l’accident. Alors que le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits, le préfet, notamment au regard de la gravité des faits les plus récents, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l’ordre public pour l’application des dispositions précitées au point 15. Par ailleurs, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018. Enfin, le requérant ne conteste pas utilement les autres motifs fondant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, cette décision ne méconnaît pas les dispositions précitées au point 15.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, d’une part, le préfet a refusé d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait en principe l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, eu égard à ce qui a précédemment été dit au point 17, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il est en outre constant qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2018. Dans ces conditions, en fixant à deux ans, sur une échelle de cinq, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14, la décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au droit au respect de la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que l’arrêté aurait été édicté alors que l’intéressé était placé en rétention pour n’être notifié qu’à la fin de la période de rétention ne caractérise pas une insuffisance de motivation.
En second lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen du 10 décembre 1948 pour en déduire qu’une atteinte aurait été portée à son droit au travail, dès lors que ces stipulations ne figurent pas au nombre des traités ou accords ratifiés par la France dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. En tout état de cause, si le contrat de travail qu’il verse au dossier mentionne que son lieu de travail est situé à Roissy Charles de Gaulle, dans le département du Val-d’Oise (95), il ressort des observations formulées à l’audience que le requérant travaille sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France et qu’en interdisant au requérant tout déplacement en dehors du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (93), sans avoir obtenu préalablement une autorisation écrite, l’arrêté litigieux n’apparaît pas incompatible avec ses obligations professionnelles et n’est dès lors pas disproportionné à l’objectif poursuivi par la mesure d’assignation à résidence. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut utilement d’aucun élément concret relatif aux conditions d’exercice de son activité professionnelle de nature à établir que l’obligation qui lui est faite de se présenter une fois par jour à 11 heures au commissariat d’Aulnay-sous-Bois serait incompatible avec ses obligations professionnelles.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux requêtes de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Breuille Le greffier,
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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