Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2515435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné, l’a placé en centre de rétention administrative et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’il fait état d’une vulnérabilité liée à des troubles psychiatriques généralisés non-traités médicalement ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier, effectivement, d’un traitement approprié à son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’entreprendre alors qu’il entreprend une activité commerciale développée en tant qu’ouvrier en Bâtiment Travaux Publics (BTP) entre le Portugal et la France.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une décision du 13 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 décembre 2025, a été produite pour le préfet de police de Paris et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant portugais, né le 28 mai 1999, est entré en France le 15 août 2021 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 21 mai 2025 par les services de police pour des fait de violences volontaires sans incapacité totale de travail (ITT) dans un moyen de transport des voyageurs à Paris 17ème. Par un arrêté du 22 mai 2025, pris sur le fondement du 2° de l’article L. 251-1 ainsi que des articles L. 233-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il devait être éloigné, l’a placé en centre de rétention administrative et lui a interdit la circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen, au motif que le préfet de police n’aurait pas pris en compte sa pathologie psychiatrique, qu’il décrit comme non traitée, ainsi que la vulnérabilité psychique qui en découlerait, laquelle serait attestée par une expertise médico-judiciaire réalisée par un psychiatre de l’Hôtel-Dieu le 20 mai 2025. Il invoque à cet égard l’existence de circonstances particulières tenant à sa condition de personne vulnérable en raison de sa faiblesse d’esprit. Toutefois, en l’absence de toute pièce médicale produite, et notamment du rapport d’expertise médico-judiciaire auquel il se réfère, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris ne se serait pas livré à un examen effectif de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du
21 mai 2025, que M. B… a déclaré ne percevoir aucune ressource. En outre, il n’établit pas disposer d’une assurance maladie personnelle. Enfin, s’il a fait état lors de son audition d’une activité salariée non déclarée dans le secteur du bâtiment, il ne produit aucun élément de nature à en justifier. Dans ces conditions, et faute de justifier de moyens d’existence suffisants, sa présence sur le territoire doit être regardée comme constituant une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français, au sens des dispositions précitées du 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans justifier d’une activité professionnelle au sens du 1° du même article. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l’article L. 251-1 du même code, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 251-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. B…, qui a la qualité de ressortissant de l’Union européenne, ne saurait en tout état de cause utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui sont pas applicables. Ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant justifierait d’un droit au séjour en tant qu’étranger malade au sens de ces dispositions est inopérant à l’encontre de la décision décidant son éloignement.
7. En quatrième et dernier lieu, si M. B… fait valoir son état de santé et sa vulnérabilité en lien avec les faits reprochés de violences volontaires sans ITT commis le 21 mai 2025 dans un moyen de transport des voyageurs, pour lesquels il a été placé en garde à vue le même jour, il ne démontre pas, comme exposé au point 3, la réalité ni l’actualité des troubles psychiatriques qu’il invoque. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence (…) ».
9. Eu égard de la situation de dépendance de l’intéressé vis-à-vis du système d’assistance sociale français et à son absence de domicile stable, l’urgence de son éloignement était constituée. Au surplus, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’identification dactyloscopique, que M. B… a fait l’objet de divers signalements notamment pour violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et vol à l’étalage. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’en cas de retour au Portugal, il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé et qu’il serait ainsi exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, le requérant n’apporte aucun élément médical précis permettant d’identifier la pathologie qu’il invoque, ni de démontrer l’impossibilité d’un suivi adapté dans son pays d’origine, Etat membre de l’Union européenne. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention précitée, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
12. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
13. M. B… soutient que la mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’entreprendre. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni son activité professionnelle d’ouvrier en Bâtiment Travaux Publics (BTP) ni d’attaches particulières en France. Il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à justifier que cette mesure ne soit pas prononcée. Dans ces conditions, et eu égard aux buts poursuivis par la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, M. B…, qui ne se place pas sur le terrain de l’erreur de droit, ne démontre pas que l’atteinte alléguée à sa liberté d’aller et venir et à sa liberté d’entreprendre serait manifestement disproportionnée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police de Paris du 22 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Galindo Soto et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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