Rejet 17 juin 2025
Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 17 juin 2025, n° 2303296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 21 décembre 2023 et le 14 mai 2025, M. A C, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixé au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Sellès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 8 novembre 2003 à Mbalmayo, est entré en France le 23 septembre 2022. Il a sollicité le 13 juin 2023 le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de l’arrêté du 7 décembre 2023.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
3. L’arrêté attaqué mentionne les considérations de faits et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 422-1, R. 431-17, L. 423-23, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’accord franco-camerounais. Il précise les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé ainsi que son maintien irrégulier sur le territoire depuis l’expiration de son titre de séjour et les pièces fournies à l’appui de sa demande. En outre, il se fonde sur ce que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de ses revenus, ni de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Il précise, en outre, que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’acte attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu par le 3° de l’article L. 611-1 et l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En outre, le requérant n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Il ressort du point 25 de l’annexe 10 à ce code qu’en vue d’obtenir une carte de séjour portant la mention « étudiant », le demandeur doit fournir, pour justifier de moyens d’existence suffisants, lorsqu’il est pris en charge par un tiers, les attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou une attestation sur l’honneur de versement des sommes permettant d’atteindre le montant requis (615 euros mensuels) et, en cas de ressources multiples, joindre le justificatif de chacun des ressources.
7. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa long séjour étudiant et sur l’absence de justificatifs de ses revenus.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 23 septembre 2022, qu’il est inscrit pour l’année scolaire 2023/2024 au lycée EGTA d’Auch Beaulieu-Lavacant en classe E-BTS ACD 1 et qu’il exerce un emploi étudiant en tant que caissier-vendeur au sein de la Sas Madisso depuis le 8 juillet 2023 pour une rémunération nette comprise entre 338 et 477 euros nets mensuels et qu’il a exercé un emploi au sein de la société Euralis en tant qu’opérateur de production du 1er août au 1er septembre 2023 pour une rémunération nette de 1 300 euros mensuels. Si M. C soutient être hébergé par « ses parents adoptifs » et être pris en charge par ces derniers, il ne démontre toutefois par aucune pièce la réalité de cet hébergement, non plus que celle de sa prise en charge financière. En outre, si M. C a obtenu un titre de séjour « étudiant » jusqu’en septembre 2023, ce titre ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France, et dès lors qu’il n’a pas demandé le renouvellement de ce titre dans les six mois de son expiration, l’absence de visa long séjour « étudiant » lui était donc opposable en application des articles L. 412-1 et R. 431-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le préfet examine d’office si la décision de refus de séjour qu’il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale.
11. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables alors qu’il est célibataire et sans enfant. Les titres de séjour qui lui ont été successivement octroyés depuis 2017 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiant et ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français pour des considérations tenant à sa vie privée et familiale. D’autre part, M. C ne justifie pas de l’absence d’attaches dans son pays d’origine ni avoir établi le centre des intérêts privés et familiaux en France, alors au demeurant qu’il se prévaut de la présence de « parents adoptifs » en France sans établir ni la réalité ni l’intensité des liens dont il se prévaut avec ces personnes. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire :
12. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 3, la décision fixant le pays de renvoi satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11, la décision fixant le pays de renvoi n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
19. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D C, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
M. SELLÈSL’assesseur le plus ancien,
E. RIVIÈRE La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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