Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2406427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406427 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, après réception du recours administratif préalable obligatoire enregistré le 25 juillet 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Il soutient qu’à la suite d’un accident, il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer et à maintenir la station debout.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 6 novembre 2024, et par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut à ce que le requête soit déclarée sans objet.
Elle fait valoir que par une décision du 3 octobre 2024, le requérant s’est vu attribuer une carte mobilité inclusion de stationnement à titre définitif.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. B… demande au tribunal de ne pas poursuivre sa requête contre la décision relative à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et de déclarer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 9 avril 2024, M. B… a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 4 juillet 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 25 juillet 2024, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire. Le 3 octobre 2024, le président du conseil départemental a décidé de lui octroyer une CMI-S à titre définitif. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… sont désormais dépourvues d’objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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