Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 févr. 2026, n° 2506897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 24 mars et 27 mai 2025, Mme A…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a adopté une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois de la notification du jugement, dans les deux cas sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans les sept jours de la notification, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans les deux mois de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché de l’incompétence de son signataire ;
la décision lui refusant le titre de séjour :
est entachée d’erreur de fait ;
méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
l’obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision de refus de départ volontaire :
- est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- est entachée de défaut d’examen ;
- méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites pour par Mme A…, ont été enregistrées le 13 et le 19 janvier 2026, après la clôture de l’instruction intervenue le 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desprez,
- et les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 4 juin 1998, déclare être entrée en France en 2019. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a eu un enfant français, né le 29 janvier 2024, comme en atteste la carte nationale d’identité de son enfant qu’elle produit à l’instance. Il n’est pas contesté qu’elle contribue à l’entretien de cet enfant, qui vit avec elle.
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a retenu que Mme A… constituerait une menace pour l’ordre public, eu égard à la condamnation dont elle a fait l’objet le 21 juin 2021, pour des faits de violences sur conjoint n’entrainant pas une incapacité excédant 8 jours et port d’arme blanche ou incapacitante sans motif légitime. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette condamnation, pour des faits encore antérieurs, a été décidée en l’absence de Mme A… qui n’avait pas été convoquée à l’audience et qui n’a ainsi pas pu y faire valoir sa version des faits, et qu’elle a fait appel de cette condamnation non définitive. En outre et surtout, comme l’a relevé la commission du titre de séjour, dans son avis du 29 janvier 2025 favorable à la délivrance du titre de séjour, ces faits isolés étaient anciens à la date de la décision contesté. Ils ne permettent pas, en l’absence d’autres circonstances, de caractériser l’actualité de la menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir qu’en refusant le titre de séjour qu’elle sollicitait sur ce fondement, le préfet de police a méconnu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rappelées au point 2.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » contesté doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions subséquentes faisant obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de tout ce qui précède que le présent jugement, qui annule l’arrêté du préfet de police en date du 10 février 2025 implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à Mme A… le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale », sous réserve d’un changement substantiel dans sa situation de nature à s’opposer à la délivrance du titre. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, et de lui délivrer dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans les deux mois de la notification du jugement sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 10 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente et dans un délai de sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans les deux mois de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
Le greffier,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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