Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 nov. 2025, n° 2506048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Cornille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave l’a mis en demeure de remettre en état d’origine la parcelle cadastrée AI n°213 située rue du Monastère en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambarès-et-Lagrave une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En réponse à une demande de pièce, la commune d’Ambarès-et-Lagrave a produit l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a procédé au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 5 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, M. A… conclut à ce qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation mais maintient, en revanche, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506078 du 25 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance: 1 donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune d’Ambarès-et-Lagrave a décidé par un arrêté du 23 septembre 2025 de procéder au retrait de l’arrêté de mise en demeure du 5 août 2025. M. A…, par son mémoire enregistré du 7 novembre 2025, conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation. En l’absence de caractère définitif de la décision de retrait à la date de présente ordonnance, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune d’Ambarès-et-Lagrave.
Fait à Bordeaux, le 17 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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