Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2302851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise le 4 octobre 2023, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023, par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté le recours préalable qu’elle avait formé le 1er juin 2023 à l’encontre de la décision du 16 mai 2023, par laquelle ladite directrice ne lui a accordé qu’une somme de 579,40 euros au titre de la prime de transition énergétique, en lieu et place du montant estimatif de 920 euros qui lui avait été annoncé le 21 février 2022.
Elle soutient que :
- elle n’a eu connaissance que le 22 septembre 2023 de la décision du 11 juillet 2023, qui a rejeté son recours préalable au motif qu’il avait été présenté hors délai ;
- cette décision de rejet du 11 juillet 2023 se fonde sur une décision du 14 mars 2023 portant retrait partiel de la prime de transition énergétique, qui ne lui a jamais été transmise, la diminution du montant de la prime qui lui avait été accordée ne lui ayant été communiquée que par le biais d’un courrier du 16 mai 2023, qu’elle a contesté le 1er juin 2023 ;
- la réduction du montant de sa prime ne repose sur aucune justification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Elle soutient que la requête est devenue sans objet postérieurement à son introduction dès lors que, par une décision du 20 novembre 2025, la directrice de l’agence nationale de l’habitat a fait droit au recours préalable présenté par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juillet 2023, par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté le recours préalable qu’elle avait formé le 1er juin 2023 à l’encontre de la décision du 16 mai 2023, par laquelle ladite directrice ne lui a accordé qu’une somme de 579,40 euros au titre de la prime de transition énergétique, en lieu et place du montant estimatif de 920 euros qui lui avait été annoncé le 21 février 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 novembre 2025, la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a, postérieurement à l’introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 1er juin 2023 par Mme A…, en acceptant de rectifier le montant de sa prime. Une telle décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet qui lui avait été précédemment opposée le 11 juillet 2023. Il n’y a en conséquence pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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