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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 nov. 2025, n° 2502354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de le convoquer à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
- sa demande de titre se heurte à l’inertie de l’administration alors qu’il multiplie les démarches depuis 2023 ;
- il est anormalement maintenu en situation irrégulière alors qu’il a toujours vécu à Mayotte, qu’il souhaite reprendre ses études supérieures et est le père d’un enfant français ; la mesure sollicitée est nécessaire et urgente.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A…, ressortissant comorien né le 23 décembre 2002 à Mayott où il a toujours vécu, ayant mené ses études jusqu’au baccalauréat, qui est le père d’un enfant français né le 24 mai 2024, expose les difficultés auxquelles il est confronté, du fait de l’inertie de l’administration, pour obtenir l’enregistrement de sa demande de de titre de séjour. Il demande en conséquence au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise du récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité.
4. En l’espèce, M. A… soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que sa demande de titre de séjour n’a jamais été enregistrée ni instruite, suite à ses pré-demandes déposées en janvier 2023 et septembre 2024, aucune convocation ne lui ayant été adressée en dépit de ses multiples démarches. Il est ainsi confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir lui-même fait preuve de négligence.
5. Par ailleurs, le requérant justifie de l’intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte et de la nécessité de voir sa situation régularisée en vue de la poursuite de ses études et afin de pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour qu’un rendez-vous soit accordé dans les meilleurs délais à M. A… en vue de l’enregistrement et de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour devant lui être remis à l’occasion de cet enregistrement. Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous et la remise du récépissé devront être effectifs au plus tard dans un délai de quinze jours. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir l’injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B… A… à un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour devant être délivrée à l’intéressé au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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