Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 6 févr. 2026, n° 2600254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600254 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- son épouse afghane, qui réside actuellement en Iran, n’est pas certaine d’obtenir un nouveau titre de séjour en Iran et pourrait ainsi être contrainte de rejoindre l’Afghanistan ;
- son épouse réside à Mashhad, qui est une ville où la contestation et donc la répression des autorités iraniennes est particulièrement intense ;
- des rapports récents confirment la situation particulièrement inquiétante pour les femmes afghanes.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- En l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du refus implicite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 434-2, L. 434-7, R. 434-4 et R. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la Cour nationale du droit d’asile a jugé que les femmes afghanes, qui refusent de subir les mesures discriminatoires portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux du seul fait qu’elles sont de sexe féminin, sont fondées à obtenir le statut de réfugié ; dès lors, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Calvados, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a accordé le 23 janvier 2026 le regroupement familial au profit de Mme C….
Par un mémoire, enregistré le 4 février 2026, M. B… demande qu’il soit pris acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et déclare maintenir sa demande de frais d’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 janvier 2026 sous le n° 2600253 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision implicite du préfet du Calvados rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l’audience du 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant iranien, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 avril 2033. Il a déposé le 5 mai 2025 une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par la présente requête, M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a accordé le 23 janvier 2026 le regroupement familial au profit de l’épouse de M. B…. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des effets de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’autorité préfectorale sur sa demande de regroupement familial, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… autres que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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