Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 11 juil. 2023, n° 2100970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100970 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2021 et le 28 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Marbot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis fin à sa mise à disposition auprès de la société Casteth et Enigmes, ensemble la décision du 16 février 2021 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de tirer toutes les conséquences du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de la délibération du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 18 février 2016 et de l’article 16 du contrat de délégation conclu entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Casteth et Enigmes ;
— il constitue une sanction déguisée pour laquelle M. A n’a pas bénéficié de la possibilité de faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par Me Ledain, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense présenté pour le département des Pyrénées-Atlantiques a été enregistré le 19 décembre 2022.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la compétence liée du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques pour prendre l’arrêté attaqué, du fait de l’absence d’accord de l’organisme d’accueil pour renouveler la mise à disposition de M. A.
Des observations, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Missonnier, représentant M. A, et de Me Romazzotti, représentant le département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 février 2017, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis à disposition M. A auprès de la société Usson Finances, à laquelle s’est substituée la société Casteth et Enigmes, en tant que délégataire du service chargé de la gestion du domaine de Laàs, pour une durée de trois ans, soit du 1er mars 2017 au 29 février 2020. Au terme de cette période, l’intéressé a sollicité le renouvellement de sa mise à disposition. Par convention du 17 avril 2020, le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Casteth et Enigmes ont renouvelé la mise à disposition de M. A pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020. Par arrêté du 23 avril 2020, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a mis M. A à disposition de cette société pour cette période. Toutefois, par arrêté du 1er septembre 2020, cette même autorité a mis fin à cette mise à disposition et a réintégré M. A dans les effectifs du département. M. A demande l’annulation de cet arrêté et de la décision du 16 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 1er septembre 2020 :
2. Aux termes de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois ou corps d’origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs : « I. – La mise à disposition est prononcée par arrêté de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après accord de l’intéressé et du ou des organismes d’accueil dans les conditions définies par la convention de mise à disposition prévue à l’article 2. L’arrêté indique le ou les organismes auprès desquels le fonctionnaire accomplit son service et la quotité du temps de travail qu’il effectue au sein de chacun d’eux. () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La durée de la mise à disposition est fixée dans l’arrêté la prononçant. Elle est prononcée pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée par périodes ne pouvant excéder cette durée. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du contrat de délégation de service public conclu le 22 novembre 2016 entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Usson Finances : « Article 16-Personnel : Les agents permanents figurant à l’annexe n°3 seront repris par le délégataire. Dans le cas où la mise à disposition d’un ou plusieurs agents figurant à cette annexe prendrait fin avant le terme de la présente convention, les parties conviennent de se rencontrer afin de réexaminer le montant de la subvention pour » missions de service public « . / Le Délégataire recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel, en nombre et en qualification, qui lui est nécessaire pour remplir sa mission, conformément à l’organigramme qui sera annexé au contrat. () ». Aux termes de l’article 6 de la convention de mise à disposition concernant M. A, conclue entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la société Usson Finances : " Renouvellement et fin de mise à disposition : La présente mise à disposition est effectuée pour une période de trois ans courant du 1er mars 2017 au 29 février 2020 inclus, renouvelable pour une durée ne pouvant excéder trois ans et par voie de reconduction expresse ; la mise à disposition de Monsieur B A, agent de maîtrise principal, peut prendre fin : – à l’arrivée du terme prévu à l’article 1er de la présente convention ; – avant le terme fixé à l’article 1er de la présente convention, à la demande de l’intéressé, de la collectivité d’origine ou de l’organisme d’accueil, après respect d’un préavis obligatoire de – mois. / A la fin de sa mise à disposition, M. B A, agent de maîtrise principal, sera affecté dans son administration d’origine dans des fonctions qu’il exerçait ou dans des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable, après avis de la commission administrative paritaire compétente. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le délégataire n’est pas tenu de conserver l’agent mis à disposition pendant toute la durée du contrat et que les dispositions précitées du décret du 18 juin 2008 relatives à la mise à disposition s’appliquent à l’agent ainsi mis à disposition par le département des Pyrénées-Atlantiques auprès de la société délégataire.
5. Il résulte des règles générales applicables à la position de mise à disposition, régie par les dispositions précitées de l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984 et de son décret d’application du 18 juin 2008, que l’autorité dont relève un fonctionnaire territorial ne peut pas renouveler sa mise à disposition auprès d’un service ou organisme qui ne demande pas ce renouvellement. La décision attaquée se fonde sur ce que la société Casteth et Enigmes n’avait pas sollicité le renouvellement de la mise à disposition de M. A. Il ressort des pièces du dossier que cette société a exprimé, par courrier de son président du 19 juin 2020, en des termes dépourvus d’ambiguïté, son souhait de ne pas solliciter le renouvellement de la mise à disposition de M. A au-delà de son terme, fixé au 31 août 2020 par l’arrêté du 23 avril 2020. A cet égard, le requérant ne peut utilement critiquer les motifs de cette décision de la société Casteth et Enigmes, société délégataire privée, les dispositions précitées, réglementaires ou conventionnelles, ne subordonnant pas la prise de ce type de décision à des conditions particulières. Par ailleurs, les manœuvres du département des Pyrénées-Atlantiques alléguées par le requérant pour mettre fin à cette mise à disposition ne sont pas démontrées. Le département des Pyrénées-Atlantiques était donc tenu de mettre un terme à la mise à disposition de M. A à la date d’expiration de la période pour laquelle il avait été placé dans cette position. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté attaqué est inopérant.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 16 février 2021 :
6. En premier lieu, la décision attaquée consiste au rejet du recours gracieux du requérant contre l’arrêté du 1er septembre 2020, dont les vices propres ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, les moyens soulevés, qui sont identiques à ceux invoqués au soutien des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2020 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par le département des Pyrénées-Atlantiques sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Pyrénées-Atlantiques sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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