Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2324544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 18 janvier 2025, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Dreyer, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 à 2017 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- dans le cadre des opérations de vérification de comptabilité de D…, M. C… n’a pas été convoqué à une réunion de synthèse ;
- l’administration était tenue de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 117 du code général des impôts ;
- il a été porté atteinte aux droits de la défense dès lors que l’administration ne les a pas informés des éléments obtenus auprès de la Caisse d’Epargne dans le cadre de la vérification de D… et ne les a, en conséquence, pas mis en mesure de solliciter la communication des documents qui pouvaient être utiles à l’exercice des droits de la défense ;
- s’agissant des traitements et salaires, l’administration n’apporte pas la preuve de la mise à disposition de M. C… des sommes qualifiées de traitements et salaires ;
- s’agissant des revenus distribués, le rappel d’impôt sur les sociétés résultant des rectifications apportées aux résultats de D… au titre de l’exercice clos en 2015 a été dégrevé par l’administration de sorte qu’aucun désinvestissement ne saurait être caractérisé ; M. C… ne détient pas le compte courant d’associé n° 455170 ; l’achat de matériel photographique a bien été exposé dans l’intérêt de D… dès lors que la société prend gracieusement des photographies de mannequins pour leur pressbook afin de se distinguer auprès de ses clients ; en tout état de cause, D… n’a, s’agissant de la facture du 30 mai 2015, payé qu’une somme de 549 euros, le reste ayant été acquitté par M. C… ; les achats de parfum, tablette et autre bagagerie constituent des cadeaux d’entreprises destinés à la clientèle de D… ; l’achat d’un Ipod Nano constitue un cadeau offert à un client ayant oublié le sien dans un véhicule loué par D… ; la somme de 1 749,51 euros inscrite au compte 615520 ainsi que la somme de 1 500 euros engagée en 2015 sont justifiées ; l’inscription de crédits au compte courant d’associé 455170 constitue des erreurs comptables ; l’imposition d’une somme de 13 660,73 euros dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers fait double emploi avec l’imposition de la somme de 25 118 euros dans la catégorie des traitements et salaires ; aucun désinvestissement n’est caractérisé ; M. C… ne peut être regardé comme le seul maître de l’affaire ;
- ils sont fondés à obtenir la décharge des pénalités par voie de conséquence ;
- la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mai 2024 et 23 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C… à concurrence du dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l’année 2015, à concurrence d’un montant, en droits et pénalités, de 1 485 euros ;
- les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts peuvent être substituées aux dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts s’agissant du rehaussement relatif aux distributions résultant des crédits figurant au compte courant d’associé de M. C… ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025.
Un mémoire présenté pour M. et Mme C… a été enregistré le 28 mai 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière ;
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de D… portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, dont M. C… est associé majoritaire et gérant, l’administration fiscale a mis à la charge de son foyer fiscal des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017, à raison de revenus réputés distribués au profit de M. C…. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, l’inspectrice principale des finances publiques de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’année 2015, à concurrence d’un montant, en droits et pénalités, de 1 485 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
3. En premier lieu, M. et Mme C… contestent la régularité de la procédure d’imposition suivie devant D…. Toutefois, compte tenu de l’indépendance des procédures relatives à l’imposition de M. et Mme C… et celle de D…, les irrégularités susceptibles d’entacher la procédure d’imposition suivie à l’encontre de cette dernière, soumise au régime d’imposition des sociétés de capitaux, sont sans incidence sur les impositions personnelles mises à la charge de M. et Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’encontre de D… tenant à l’absence de convocation de M. C… à une réunion de synthèse doit être écarté comme étant inopérant.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 117 du code général des impôts que, si l’administration s’abstient d’inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d’un excédent de distribution qu’elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d’assujettir cette personne morale à la pénalité prévue à l’article 1759 du code général des impôts à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l’administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d’identifier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration était tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-199/11 Europese Gemeenschap c/ Otis NV et autres du 6 novembre 2012, que le principe de protection juridictionnelle effective figurant à cet article 47 est constitué de divers éléments, lesquels comprennent, notamment, les droits de la défense, le principe d’égalité des armes, le droit d’accès aux tribunaux ainsi que le droit de se faire conseiller, défendre et représenter. S’agissant du respect des droits de la défense invoqués dans un litige fiscal portant sur une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans son arrêt C-189/18 Glencore Agriculture Hungary du 16 octobre 2019, que ce principe a pour corollaire le droit d’accès au dossier au cours de la procédure administrative et qu’une violation du droit d’accès au dossier commise lors de la procédure administrative n’est pas, en principe, régularisée du simple fait que l’accès au dossier a été rendu possible au cours de la procédure juridictionnelle concernant un éventuel recours visant à l’annulation de la décision contestée. La Cour de justice a également jugé dans ce même arrêt que, dans un tel litige de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le respect des droits de la défense n’impose pas à l’administration fiscale une obligation générale de fournir un accès intégral au dossier dont elle dispose, mais exige que l’assujetti ait la possibilité de se voir communiquer, à sa demande, les informations et les documents se trouvant dans le dossier administratif et pris en considération par cette administration en vue d’adopter sa décision, lesquels incluent en principe non seulement l’ensemble des éléments du dossier sur lesquels l’administration fiscale entend fonder sa décision mais aussi ceux qui, sans fonder directement sa décision, peuvent être utiles à l’exercice des droits de la défense. Au nombre de ces derniers figurent en particulier les éléments que cette administration a pu rassembler et qui seraient susceptibles de faire douter de la participation du contribuable, en connaissance de cause, à des opérations impliquées dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée mais qu’elle a regardés comme non probants.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ».
7. Premièrement, les requérants ne peuvent utilement invoquer l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son interprétation faite par la Cour de justice de l’Union européenne dès lors que les impositions dont ils font l’objet ne peuvent être regardées comme mettant en œuvre le droit de l’Union au sens de l’article 51 de cette même Charte. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient sollicité la communication des documents obtenus par l’administration auprès de la Caisse d’Epargne dans le cadre de l’exercice du droit de communication intervenu lors de la vérification de comptabilité de D….
8. Secondement, aucune demande de renseignement n’a été adressée par l’administration dans le cadre du contrôle sur pièces des revenus de M. et Mme C…, les dispositions de l’article L. 76 B n’ayant pas été mises en œuvre. Le moyen est également inopérant en ce qui concerne la procédure de vérification dont D… a fait l’objet, en vertu du principe d’indépendance des procédures.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant des traitements et salaires :
10. Aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices retenus ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Selon l’article 156 du même code : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (…) ». Aux termes de l’article 62 de ce code : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…) ».
11. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de la vérification de comptabilité de D…, l’administration a constaté qu’une somme de 25 117,55 euros avait été comptabilisée le 31 décembre 2015 au débit du compte 644 – Rémunération du travail de l’exploitant et au crédit d’un compte 455170 – Associés compte courant. Les requérants font valoir que l’administration ne démontre pas la mise à la disposition de M. C… de cette somme dès lors que le capital de D… est réparti entre deux associés et que le compte 455170 ne mentionne pas le nom de M. C…. Toutefois, il résulte de l’instruction que D… a également mentionné, sur la déclaration n° 2065 bis, cette somme au titre des rémunérations versées à M. C…. De plus, le comptable régulièrement mandaté par le représentant légal de la société vérifiée a déclaré, lors des opérations de contrôle, que le compte 455170 – Associés compte courant était celui de M. C…. Enfin, les requérants ne démontrent pas que les sommes déclarées résulteraient d’écritures visant à réparer des erreurs comptables. Dans ces conditions, l’administration justifie de la mise à la disposition de M. C… de traitements et salaires d’un montant de 25 118 euros au titre de l’année 2015 par l’inscription de cette somme au crédit de son compte courant le 31 décembre 2015.
12. D’autre part, l’administration a, au titre des années 2016 et 2017, considéré que M. C… avait perçu, à la suite de la décision d’acceptation partielle de la réclamation préalable du 17 février 2021, des traitements et salaires respectivement de 13 124 euros et 9 600 euros. Les requérants estiment néanmoins que l’administration n’apporte pas la preuve de la mise à disposition effective de ces sommes dès lors qu’elle ne mentionne ni paiement effectif, ni inscription au crédit d’un compte courant d’associé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’outre une inscription comptable au débit du compte 644 – Rémunération du travail de l’exploitant pour des montants de 13 124 euros pour 2016 et 22 831 euros pour 2017, ces sommes ont été mentionnées par D… sur les annexes n° 2065 bis des déclarations de résultats qu’elle a souscrites au titre des exercices clos en 2016 et 2017. De plus, si les requérants font valoir que des sommes de 4 359 euros pour 2016 et 13 081 euros pour 2017 ne constituent pas des rémunérations de M. C… mais des virements internes de la société, il résulte de l’instruction que l’administration a tenu compte des justificatifs produits par les requérants en ramenant le montant des traitements et salaires perçus en 2017 de 22 831 euros à 9 600 euros. Pour les sommes restant en litige, les requérants n’apportent aucun élément sérieux de nature à démontrer que les déclarations de résultats souscrites par D… seraient inexactes. Partant, l’administration apporte la preuve de la mise à disposition des sommes de 13 124 euros et 9 600 euros au titre des années 2016 et 2017 en se fondant sur les montants mentionnés sur l’annexe n° 2065 bis des déclarations souscrites au titre de ces mêmes années.
13. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne justifierait pas de la mise à la disposition de M. C… de traitements et salaires doit être écarté.
S’agissant des revenus distribués :
14. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
Quant à l’existence des revenus distribués au titre de l’année 2015 :
15. Le dégrèvement prononcé par l’administration du supplément d’impôt sur les sociétés mis à la charge d’une société est, par lui-même, sans incidence sur l’imposition de l’associé de cette société à l’impôt sur le revenu à raison de l’excédent de distribution révélé par le rehaussement des bénéfices de la société. Par suite, M. et Mme C… ne peuvent utilement se prévaloir du dégrèvement d’impôt sur les sociétés prononcé par l’administration fiscale le 18 mars 2022 pour obtenir la décharge automatique du supplément d’impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers, peu important le motif ayant conduit l’administration à procéder à un tel dégrèvement. En tout état de cause, l’administration précise que ce dégrèvement est motivé par une irrégularité de procédure tenant à l’absence de saisine de l’interlocuteur départemental.
Quant aux revenus distribués résultant de l’inscription de crédits au compte courant d’associé de M. C… :
16. En premier lieu, l’administration demande, en défense, qu’il soit substitué, comme base légale du rehaussement résultant des revenus distribués à raison de l’inscription de crédits au compte courant d’associé de M. C…, les dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts à celles du a de l’article 111 du même code. Il résulte, à cet égard, de la proposition de rectification du 14 décembre 2018 adressée à D…, dont des extraits ont été repris dans la proposition de rectification du même jour adressée aux requérants, que les trois crédits des 31 janvier, 15 et 24 décembre 2015 inscrits au compte courant d’associé ouvert dans les livres de la société pour un montant total de 13 661 euros ont notamment été regardés par l’administration, faute de justification, comme étant imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en tant que revenus distribués sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts. L’administration demande au tribunal de substituer à ce fondement, celui des dispositions du 1° du 1) de l’article 109 du code général des impôts. Il ne résulte, en effet, pas de l’instruction que ces trois crédits correspondraient à des avances, des prêts ou des acomptes consentis par D… à M. C…. Toutefois, la proposition de rectification du 14 décembre 2018 adressée à M. et Mme C… précise également que les sommes réintégrées constituent des revenus distribués au sens des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par suite, l’administration a, dès le stade de la proposition de rectification et sans abandonner cette base légale par la suite, fondé les rectifications litigieuses sur le fondement du a. de l’article 111 du code général des impôts mais également sur celui résultant du 1 de l’article 109 du code général des impôts, incluant tant les dispositions du 1° que celles du 2° de cette disposition. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée dès lors que les impositions litigieuses reposent déjà sur le fondement sollicité.
17. En deuxième lieu, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l’inscription résulterait d’une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
18. Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que M. C… était le titulaire du compte courant d’associé 455170 et que les sommes inscrites à son crédit le 31 janvier 2015 puis les 15 et 24 décembre 2015 pour un montant total de 13 661 euros constituaient des revenus réputés distribués notamment sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
19. Les requérants contestent, tout d’abord, le fait que M. C… soit le bénéficiaire du compte courant d’associé 455170 intitulé « Associés compte courant ». Toutefois, l’administration fait valoir qu’au cours des opérations de contrôle, l’expert-comptable, régulièrement mandaté par M. C…, gérant de D…, pour le représenter, a précisé que le bénéficiaire du compte courant d’associé en cause était M. C…. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le mandataire n’a pas, par cette réponse, procédé à la désignation du bénéficiaire des revenus distribués mais s’est borné à répondre aux questions du vérificateur lors des opérations de contrôle conformément au mandat donné par M. C…. Par suite, l’administration justifie de ce que M. C… est le bénéficiaire du compte courant d’associé 455170.
20. M. et Mme C… font, ensuite, valoir que les crédits inscrits au crédit du compte courant d’associé le 31 janvier 2015 puis les 15 et 24 décembre 2015 pour un montant total de 13 661 euros constituent des erreurs comptables visant à compenser les écritures des comptes 401 – Sous-traitants et 411 – Clients divers. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 17 du présent jugement, une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que ce montant présente le caractère de revenus distribués imposables entre les mains de M. C… dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de l’absence de désinvestissement faisant valoir que les crédits litigieux correspondent à des règlements, par D…, de factures émanant de la société Easy United, son sous-traitant, cette circonstance est sans incidence sur l’application des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, lesquelles n’impliquent pas un désinvestissement au niveau de la société distributrice. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas que ces crédits correspondraient au paiement de ces factures d’un montant de 15 091,92 euros. Les requérants n’établissent, en outre, pas que M. C… n’aurait pas eu la disposition de cette somme, ni que cette mise à disposition ne correspondrait pas à la mise à disposition d’un revenu. Enfin, ils ne démontrent nullement que l’imposition de la somme de 13 660,73 euros au titre des revenus distribués ferait double emploi avec l’imposition de la somme de 25 118 euros au titre des traitements et salaires. Par suite, c’est, à bon droit, que l’administration a imposé les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de M. C… le 31 janvier 2015 puis les 15 et 24 décembre 2015 pour un montant total de 13 661 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, en vertu des dispositions précitées du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
Quant aux revenus distribués résultant de la réintégration de charges considérées comme non exposées dans l’intérêt de D… :
21. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle.
22. En premier lieu, M. et Mme C… soutiennent que l’administration a considéré, à tort, que diverses dépenses n’avaient pas été engagées dans l’intérêt de D… et constituaient, par suite, des revenus distribués à M. C….
23. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que la déduction, par D…, d’achats de matériel photographique a été refusée par l’administration au motif que ces dépenses n’ont pas été engagées dans l’intérêt de cette société. Elle a, en effet, relevé que ces achats étaient sans lien avec l’activité de transport public de voyageurs exercée par la société et que les factures mentionnaient également le nom de M. A… C…. Les requérants contestent cette analyse faisant valoir que ce matériel photographique avait pour but de réaliser gracieusement des photographies de mannequins afin de distinguer D… de ses concurrents auprès de sa clientèle. Toutefois, ils n’en justifient pas aucun élément probant. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de D…. Par ailleurs, les requérants contestent également le quantum des revenus distribués résultant de cette réintégration s’agissant d’une somme de 2 149 euros enregistrée le 30 mai 2015 et correspondant à l’achat d’un objectif d’appareil photographique. S’ils précisent que D… n’aurait acquitté qu’une partie de la somme à hauteur de 549 euros, la somme restante ayant été payée personnellement par M. C…, ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations alors que la comptabilité de D… mentionne bien une somme de 2 149 euros. Dans ces conditions, M. et Mme C… ne sont pas fondés à solliciter une réduction du montant distribué à hauteur de 1 600 euros.
24. En outre, l’administration a refusé d’admettre en déduction des résultats de D… des dépenses notamment d’achats de parfum, de tablette et de bagagerie. Elle a, en effet, relevé que la facture du 13 janvier 2017 d’achat d’une tablette était libellée au nom de Mme B… C…, qui n’est ni associée, ni salariée de D…. S’agissant des autres dépenses, l’administration a considéré que les pièces justificatives des dépenses ne démontraient pas que les achats constituaient des cadeaux destinés à la clientèle, ces dépenses n’ayant, d’ailleurs, pas été comptabilisées au compte 6234 – Cadeaux à la clientèle mais au compte 6063 – Fourniture et petits équipements. Si les requérants réitèrent que ces dépenses constituent des cadeaux offerts à la clientèle de D…, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations qui viendraient contredire les éléments retenus par l’administration. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de D….
25. Enfin, l’administration a refusé d’admettre en déduction des résultats de D… l’achat d’un Ipod Nano au motif que cette dépense n’avait pas été exposée dans l’intérêt de cette société. Pour l’établir, elle a relevé que la facture d’achat mentionnait le nom de M. C… et qu’il n’était nullement démontré que cet achat constituait un cadeau en l’absence du nom du bénéficiaire et de tout document de nature à en justifier. Si les requérants maintiennent que l’achat litigieux constitue un cadeau destiné à un client de D…, ils n’apportent aucun élément de nature à contredire les éléments avancés par l’administration. Dans ces conditions, les dépenses litigieuses ne peuvent être regardées comme ayant été exposées dans l’intérêt de D….
26. En second lieu, les requérants soutiennent que M. C… ne peut être regardé comme étant le seul maître de l’affaire dès lors que le second associé de D… intervient dans la gestion de cette société. Pour regarder M. C… comme le seul maître de l’affaire, l’administration a relevé qu’il est le gérant de droit de D…, dont il est l’associé majoritaire. Elle a également constaté que M. C… dispose des moyens de paiement, qu’il effectue les remises de chèques à l’encaissement et des dépôts par chèque de compte à compte, qu’il était présent lors du premier rendez-vous de contrôle de la société, qu’il a signé l’ensemble des pièces de la procédure, qu’il a engagé la société vis-à-vis de tiers, a disposé de la signature sociale et a détenu une procuration bancaire. Toutefois, l’administration, à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations aux fins de démontrer notamment que M. C… disposerait seul des moyens de paiement, d’une procuration bancaire et du pouvoir d’engager la société alors que M. C… établit, par les pièces produites, que le second associé de D…, détenteur de 49,80 % de son capital, dispose d’une carte bancaire de la société et qu’il a procédé au paiement de diverses dépenses au cours des années litigieuses. Par ailleurs, alors que l’administration ne produit aucune pièce, M. et Mme C… produisent également quelques factures éditées au titre des années litigieuses mentionnant le nom de D… ainsi que celui de l’associé minoritaire, attestant, ainsi, de ce que ce dernier pouvait engager la société vis-à-vis des tiers et constituer leur interlocuteur. Par conséquent, l’administration ne démontre pas que M. C… disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de D… et était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres.
27. L’administration fait néanmoins également valoir, en défense, que M. C… doit être regardé comme ayant appréhendé les distributions résultant de l’engagement de charges non exposées dans l’intérêt de D… dès lors que les factures mentionnent conjointement le nom de cette société et celui de M. C…. A cet égard, il résulte de l’instruction que les factures d’achat de matériel photographique, d’un scanner, d’un iPod, d’une tablette mentionnent toutes le nom de M. C…, de Mme C… ou des deux, parfois, conjointement avec le nom de D…. Toutefois, dès lors que le caractère professionnel de ces dépenses n’a pu être établi et alors que le nom des requérants figure sur les factures, ces revenus réputés distribués doivent être regardés comme ayant été appréhendés par M. et Mme C…. Par ailleurs, il a été admis, lors du contrôle de D… que les dépenses de voyage et d’hôtel constituaient des dépenses personnelles de M. et Mme C…. Dans ces conditions, l’administration démontre que ces revenus réputés distribués ont été appréhendés par M. et Mme C….
28. En revanche, la seule circonstance que les dépenses n’ont pas été exposées dans l’intérêt de D… ne suffit pas, à elle seule, à démontrer que les requérants auraient appréhendé personnellement les revenus en résultant. Ainsi, l’administration ne démontre pas que M. et Mme C… ont appréhendé les distributions résultant de la réintégration de la dépense enregistrée comptablement le 5 février 2015 présentée comme un doublon, des achats effectués auprès de la société Séphora les 19 mai 2016, 26 janvier 2017 ainsi que 8, 9 et 31 mars 2017, de l’achat d’un siège-auto du 2 juillet 2016, l’achat de paires de chaussures les 20 septembre 2016 et 23 juin 2017 ainsi que l’achat de divers bagages intervenu le 13 avril 2017. Faute d’appréhension établie, les requérants sont fondés à demander la réduction de leurs bases imposables à hauteur des dépenses correspondant à ces dépenses et, par suite, la décharge des impositions en résultant.
Quant aux revenus distribués résultant de la réintégration de charges considérées comme non justifiées par D… :
29. En premier lieu, la somme de 1 749,51 euros inscrite le 1er avril 2015 au compte 615520 en tant qu’entretien du matériel de transport a été admise en déduction par l’administration au stade de la décision statuant sur la réclamation préalable de M. et Mme C…. Leur contestation sur ce point est donc sans objet.
30. En deuxième lieu, M. et Mme C… soutiennent qu’une somme de 1 500 euros exposée en 2015 par D… est justifiée. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être utilement contredite sur ce point, que cette somme n’a fait l’objet d’aucun rehaussement. Par suite, la demande des requérants est sans objet sur ce point.
31. En troisième lieu, les requérants soutiennent que M. C… ne peut être regardé comme étant le maître de l’affaire de sorte que l’administration ne justifie pas de l’appréhension effective des sommes. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 26 du présent jugement, l’administration ne démontre pas que M. C… disposait seul des pouvoirs les plus étendus au sein de D… et était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres. L’administration, qui n’invoque aucun autre motif d’appréhension des sommes par M. C… s’agissant des distributions résultant des charges non justifiées par D…, ne démontre pas que M. C… a appréhendé les sommes résultant de ces distributions. Les requérants sont, par suite, fondés à demander la décharge des impositions en découlant.
En ce qui concerne les pénalités :
32. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
33. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
34. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit aux points 28 et 31 du présent jugement, M. et Mme C… sont fondés à solliciter la décharge des pénalités pour manquement délibéré mises à leur charge correspondant aux distributions résultant de la réintégration des charges visées à ces mêmes points.
35. D’autre part, M. et Mme C… ont omis de déclarer les sommes de 13 124 euros et 9 600 euros au titre des années 2016 et 2017 correspondant aux traitements et salaires de M. C… versés par D…. Ces sommes ont été comptabilisées et déclarées par cette société comme des rémunérations de M. C…, ce dernier en étant le gérant. Les contribuables ne pouvaient, ainsi, sérieusement ignorer, eu égard à la qualité de gérant de la société de M. C…, le caractère imposable de ces sommes. Par ailleurs, un manquement comparable a déjà été relevé par l’administration au titre de l’année 2015. Par suite, l’administration établit la volonté délibérée des requérants d’éluder l’impôt, la circonstance qu’elle n’ait pas infligé cette amende au titre de l’année 2015 étant sans incidence sur le bien-fondé des pénalités mises en œuvre au titre des années 2016 et 2017. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le bien-fondé de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts au titre des années 2016 et 2017 n’est pas établi.
36. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C… sont uniquement fondés à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 à 2017 correspondant aux distributions résultant de la réintégration des charges visées aux points 28 et 31 du présent jugement.
Sur les dépens :
37. La présente instance n’a donné lieu à l’exposé d’aucun dépens. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à ce que l’Etat soit condamné aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
38. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme C… à concurrence du dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus mise à leur charge au titre de l’année 2015, à concurrence d’un montant, en droits et pénalités, de 1 485 euros.
Article 2 : Les bases de l’impôt sur les revenus et des contributions sociales mises à la charge de M. et Mme C… au titre des années 2015 à 2017 sont réduites dans les conditions fixées aux points 28 et 31 du présent jugement.
Article 3 : M. et Mme C… sont déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2015 à 2017 à hauteur à la réduction des bases définie à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et à la directrice régionale des finances publiques d’Île de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. ALIDIERE
La présidente,
signé
M-O LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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