Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2401903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Deleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 27 mars 2024 par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet du Gard n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour exigée par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la circonstance que sa demande de titre présentée en qualité de salarié soit régie par l’accord franco-marocain, ce qui exclut l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne dispensait pas le préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dans le cadre duquel il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a sollicité, dans sa demande de communication des motifs de la décision, la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions alors applicables de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a méconnu dès lors qu’il en remplit l’ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique tenue le 20 novembre 2025, le rapport de M. Roux, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 17 août 1981, qui a bénéficié de la délivrance de titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier renouvelés de 2004 à 2012, soutient être entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2010. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Gard par une demande reçue le 27 novembre 2023. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 27 mars 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité du préfet du Gard la communication des motifs de la décision implicite attaquée du 27 mars 2024, par courrier reçu le 2 avril 2024, avant expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel, en l’absence d’accusé de réception de la demande de titre de séjour comportant la mention des voies et délais de recours, n’avait en tout état de cause pas couru. En l’absence de toute pièce de nature à établir que le préfet du Gard lui aurait communiqué les motifs de sa décision implicite, M. B… est fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 2.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet du Gard à la demande de M. B… est illégale et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif qui le fonde, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans l’attente de sa décision, un récépissé de dépôt de sa demande.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat à verser à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 27 mars 2024, par laquelle le préfet du Gard a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de dépôt de sa demande.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Copie du présent jugement sera adressée à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président rapporteur,
G. ROUX
L’assesseur le plus ancien,
I. RUIZ
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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