Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2601690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Eymard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivé et est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord signé le 9 octobre 1987 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour des ressortissants et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Eymard, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 21 juin 1998, est entré régulièrement en France le 4 juin 2021 muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier ». Il a ensuite obtenu un titre de séjour travailleur saisonnier valable jusqu’au 23 septembre 2024. Le 24 février 2026, il a été interpellé par les services de police. Par deux arrêtés du 24 février 2026 le préfet de Lot-et-Garonne l’a d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a d’autre part, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés attaqués :
3. Par un arrêté du 12 janvier 2026 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a donné délégation à M. Cédric Bouet, secrétaire général de la préfecture, et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer toutes décisions, documents et correspondances relatives à l’éloignement, les décisions accessoires, les décisions relatives au droit d’asile et de désignation du pays d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Elle mentionne par ailleurs les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B… ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Le préfet a également relevé l’absence d’ancienneté significative et d’insertion durable dans la société française de l’intéressé outre l’irrespect des obligations liées à la carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » dont il était titulaire, ainsi que les éléments de sa situation professionnelle. Il a également pris en compte l’absence de liens personnels et familiaux forts et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, et alors même que le préfet n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘vie privée et familiale’ d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié de 2021 à 2024 d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, lequel ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire, celui-ci étant notamment conditionné au maintien de sa résidence principale hors de France. Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. B…, qui se maintient en situation irrégulière en France depuis la fin de validité de son titre de séjour, est sans charge de famille en France et s’il indique qu’il réside chez sa sœur il a également mentionné qu’il résidait parfois chez sa copine ou des amis. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que ses parents sont décédés, il n’allègue pas qu’il ne disposerait plus d’aucune autre attache familiale au Maroc son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, et alors même que M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 précité, le moyen tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne aurait méconnu ces dispositions ou qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Selon l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
12. En l’espèce, M. B…, qui se borne à soutenir qu’il ne présente pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait fait obstacle à ce que le préfet considère, comme il l’a fait, que compte tenu de son maintien en France après l’expiration de sa carte temporaire de séjour il présente un risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français. En outre, si l’intéressé produit une copie de son passeport, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 24 février 2026 qu’il a déclaré lors de son interpellation que son passeport était perdu. De plus, l’intéressé a déclaré qu’il voulait rester en France. Par suite, en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet de Lot-et-Garonne n’a pas méconnu les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. D’une part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France et qu’il est sans charge de famille sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. Enfin, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
17. D’autre part, pour prendre la décision litigieuse, le préfet a relevé que l’intéressé ne dispose pas d’attache familiale intense et stable en France et qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire. Ainsi et quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour d’une durée d’un an ne peut être regardée comme présentant un caractère disproportionné. Dans ces conditions, et en considération du fait que la mesure peut, en vertu des dispositions précitées, atteindre une durée allant jusqu’à cinq ans, le moyen selon lequel la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
18. Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 de ce code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
19. D’une part, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
20. D’autre part, si le requérant soutient que les mesures de contrôle dont l’assignation à résidence est assortie, notamment l’obligation de présentation bi-hebdomadaire à la gendarmerie, portent une atteinte disproportionnée en raison de la distance entre son lieu de résidence et les locaux de la gendarmerie il ne le démontre pas. Le prononcé des mesures de contrôle dont est assortie l’assignation à résidence ne saurait, à lui seul, établir l’existence d’une disproportion entre la mesure, considérée dans son ensemble, et les buts en vue desquels cette mesure est prise.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 24 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Eymard et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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