Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 août, 14 octobre, 16 décembre 2024 et 11 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Camous demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire tacite n° 973 305 23 10090 en date du
26 septembre 2023 dont est titulaire la société RPW2 pour la construction d’un immeuble d’habitation composé de douze logements au lieu-dit Lotissement pavillonnaire de Soula à Macouria, ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Macouria la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu’elle est voisine immédiate de la parcelle sur laquelle se trouve la construction projetée et que cette construction porte une atteinte directe à la jouissance de son bien ;
- sa requête est recevable dès lors que le permis de construire n’a fait l’objet d’un affichage qu’à partir du 1er mars 2024 et que le délai de recours contentieux a été prorogé par l’exercice de son recours gracieux du 22 avril 2024 ;
- la construction d’un immeuble R+2 n’est pas autorisée par les prescriptions du plan local d’urbanisme de la commune de Macouria en zone UC ;
- la construction projetée entraînera un vis-à-vis sur sa propriété et une perte de valeur de son bien ;
- le permis de construire tacite attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas fait l’objet de la procédure d’instruction par l’unité « urbanisme » de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, conformément à ce qui est prévu pour les territoires inclus dans le périmètre d’une opération d’intérêt national ;
- le permis de construire tacite contesté méconnaît les dispositions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme de la commune de Macouria approuvé le 31 octobre 2023 dès lors que la hauteur du bâtiment excède 6 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme de la commune de Macouria approuvé le 31 octobre 2023 dès lors que le projet comprend douze logements et seulement treize places de stationnement ;
- il a été pris sur la base d’un dossier incomplet résultant de ce que la limitation entre les zones UC et UI n’est pas établie dans le plan de masse du dossier du permis litigieux ;
- dans le cas où il devrait être fait application du plan local d’urbanisme de la commune de Macouria antérieurement approuvé, le permis litigieux méconnait les dispositions dudit plan local d’urbanisme régissant la zone UI dès lors, d’une part, qu’aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée en zone UI et, d’autre part, qu’aucun accès, ni aucune aire de stationnement ne peuvent être aménagés sur ladite zone ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme antérieurement approuvé dès lors, d’une part, que les brise-soleils sont situés à une distance inférieure à 2 mètres de sa propriété et, d’autre part, que la distance de la façade sud-ouest à la limite séparative est inférieure à 4,60 mètres ;
- il méconnait les dispositions de l’article UC 10 dudit plan local d’urbanisme antérieurement approuvé dès lors que la hauteur de la construction excède 9 mètres à l’égout de la toiture.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 24 octobre 2024, la commune de Macouria conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… les frais et dépens.
Elle fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les zones UC est inopérant et qu’aucun des autres moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2024, la société civile immobilière de construction-vente RPW2, représentée en dernier lieu par Me Lingibé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A… la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que le recours gracieux formé par la requérante, qui fait mention d’une décision qui n’existe pas, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
- Mme A… ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Une mise en demeure de produire a été adressée au préfet de la Guyane le
16 septembre 2025, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
14 avril 2025.
Par une lettre du 18 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office en raison de l’irrecevabilité du moyen tiré d’un vice de procédure résultant de ce que le permis de construire litigieux n’a fait pas l’objet d’une instruction par l’unité « urbanisme » de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement, dans la mesure où il relève d’une cause juridique nouvelle invoquée après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par un courrier du 3 octobre 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation qui ont perdu leur objet, dès lors que le permis de construire tacite litigieux a été retiré par la décision du maire de Macouria de surseoir à statuer du 4 octobre 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête enregistrée le 19 août 2024.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public présentées pour la société RPW2 et enregistrées le 10 octobre 2025 ont été communiquées.
Mme A… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public enregistrées les 26 octobre et 21 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Par une lettre du 20 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer sur les requêtes, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, afin de permettre la délivrance éventuelle d’un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article UI 1 du plan local d’urbanisme approuvé le 3 janvier 2005 (présence d’une aire de stationnement en zone UI), de l’article UC 7 du plan local d’urbanisme approuvé le 3 janvier 2005 (distance de la façade sud-ouest à la limite séparative inférieure à 4, 535 mètres), de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme de la commune de Macouria approuvé le 3 janvier 2005 (hauteur à l’égout de la toiture supérieure à 9 mètres).
Le 26 mars 2025, Mme A… a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le même jour.
Le 1er avril 2025, la commune de Macouria a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont également été communiquées.
Le 9 avril 2025, la société RPW2 a présenté des observations qui ont été communiquées.
Par un courrier du 13 octobre 2025, les parties ont été invitées, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de surseoir à statuer jusqu’à la régularisation du permis de construire contesté par la production, dans un délai de six mois, d’une mesure de régularisation visant à garantir le respect des règles prévues à l’article UC 7 du plan local d’urbanisme (distance des brise-soleils par rapport aux limites séparatives).
Mme A… a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées les
26 octobre et 21 novembre 2025 qui ont été communiquées.
Le 14 novembre 2025, la commune de Macouria a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont également été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, rapporteure,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, présente et non représentée,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est propriétaire de la parcelle AP339 située sur le territoire de la commune de Macouria, au lieu-dit Lotissement pavillonnaire de Soula. Le 26 juin 2023, la société civile immobilière de construction-vente RPW2 a déposé, auprès de la commune de Macouria, une demande de permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation de douze logements sur la parcelle AP 763. Le silence gardé par le maire de Macouria, pendant plus de trois mois, a fait naître un permis de construire tacite délivré au nom de l’Etat, le 26 septembre 2023, enregistré sous le numéro 973 305 23 10090. Par courrier du 24 avril 2024, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire. Le silence gardé par le maire de Macouria a fait naître une décision implicite de rejet le 24 juin 2024. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ce permis de construire tacite, ensemble, la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, selon l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R* 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / (…) / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Aux termes de l’article
R. 424-13 du même code : « « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit. (…) ».
D’autre part, selon le dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ». Selon l’article L. 424-1 de ce code : « (…) / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et
L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / (…) A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée. (…) ». Selon son article R. 424-9 : « En cas de sursis à statuer, la décision indique en outre la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur pourra, en application de l’article L. 424-1, confirmer sa demande. / En l’absence d’une telle indication, aucun délai n’est opposable au demandeur ». Aux termes de l’article L. 424-5 de ce code : « (…) / Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ».
Enfin, la décision prononçant, après expiration du délai d’instruction du permis, le sursis à statuer sur une demande de permis de construire doit être analysée comme comportant retrait du permis tacitement accordé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 26 septembre 2023, la société RPW2 était titulaire d’un permis de construire tacite. Toutefois, par décision du
4 octobre 2023, le maire de Macouria a opposé, à la demande de permis de construire de la société, un sursis à statuer au nom de l’Etat pour une durée de deux ans, fondé sur la méconnaissance de la partie UC du plan local d’urbanisme, en ce que la hauteur du projet excèdera 6 mètres à l’égout et 9 mètres au faîtage et serait, ainsi, de nature à compromettre l’exécution du futur plan et ses orientations. Par cette décision, la commune de Macouria doit être regardée comme ayant procédé au retrait du permis de construire tacite délivré le 26 septembre 2023, sans qu’une décision définitive expresse n’ait été prise postérieurement par l’autorité compétente, le certificat de permis tacite du 16 février 2024 n’ayant pour seul objet que de formaliser l’autorisation tacite précédemment délivrée et de constater l’existence d’une situation juridique constituée par la naissance, jusqu’à la notification du sursis à statuer, d’un permis tacite, en conséquence du silence gardé par l’administration sur la demande dont elle était saisie. S’il ressort de ce certificat de permis tacite qu’un recours gracieux en date du 18 décembre 2023 demandant un certificat tacite à la demande de permis de construire a été formé, les défendeurs n’allèguent, ni n’établissent que le sursis à statuer, édicté postérieurement au terme du délai d’instruction, aurait été retiré par l’effet de la décision prise sur ce recours gracieux, au demeurant non produits au dossier. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait formellement confirmé sa demande de permis de construire dans les conditions prévues par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, ni qu’une décision expresse de l’autorité compétente ait été édictée à la suite de cette demande. Et la circonstance que la commune de Macouria ait, dans le présent litige, conclut au rejet de la requête est sans incidence sur l’existence du retrait du permis tacite du 26 septembre 2023. La décision de sursis à statuer, dont il a été accusé réception par la société le 28 novembre 2023, est, ainsi, devenue définitive dès lors qu’elle n’a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux. En outre, il ressort des écritures de la requérante qu’elle a eu connaissance de ce sursis à statuer avant l’introduction de son recours contentieux. Par suite, les conclusions de Mme A… à fin d’annulation du permis de construire tacite ont perdu leur objet antérieurement à l’introduction de sa requête, et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A…, les frais et entiers dépens de l’instance, tel que le demande la commune de Macouria.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Macouria et la société RPW2 sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société civile immobilière de construction-vente RPW2 et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Macouria, au préfet de la Guyane et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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