Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dugoujon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de transmettre à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) son dossier de rétablissement au sein du régime général de la sécurité sociale et de l’Ircantec, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— le préfet de police a l’obligation légale de transmettre à la CNRACL le dossier de rétablissement de ses droits à pension auprès du régime général de la sécurité sociale et de l’Ircantec ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que l’absence de réponse du préfet de police ne saurait faire naître une décision de rejet qui lui serait opposable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité financière importante ;
— la mesure demandée est utile dès lors que le préfet de police est tenu de transmettre un dossier de rétablissement à la CNRACL et que cette démarche est nécessaire pour que sa pension de retraite soit réévaluée ;
— la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a exercé les fonctions d’agent de surveillance de Paris à la direction de la sécurité publique de la préfecture de police au cours des années 1982 à 1994. Lorsqu’il a souhaité faire valoir ses droits à la retraite, la caisse nationale d’assurance vieillesse l’a informé par un courrier du 30 août 2024 qu’elle ne disposait pas des éléments détenus par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) concernant la période allant de septembre 1982 à décembre 1994, et qu’il ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite calculée avec le taux maximum de 50%. En réponse à ce courrier, M. A a demandé le paiement provisoire de sa retraite au 1er septembre 2023 à un taux de 41%, pouvant être révisé ultérieurement. Par un courrier du 20 novembre 2023, la CNRACL a informé M. A qu’elle était en attente de la transmission par le préfet de police d’un dossier de rétablissement dans ses droits au titre de l’assurance vieillesse au sein du régime général de la Sécurité sociale et de l’Ircantec, comportant la décision de radiation des cadres et toutes les décisions relatives à sa carrière de fonctionnaire. Par un courrier du 4 octobre 2024, la CNRACL a informé M. A que la préfecture de police avait été saisie à cet effet par ses services les 20 novembre 2023 et 5 juillet 2024. La CNRACL a saisi la préfecture de police de la même demande par un courrier du 15 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de constituer et de transmettre à la CNRACL son dossier de rétablissement au sein du régime général de la sécurité sociale et de l’Ircantec.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. ». En vertu de l’article D. 231-3 du même code : « La liste mentionnée à l’article D. 231-2 est publiée sur le site internet dénommé »service-public.fr« . ». Enfin, aux termes de l’article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; () ".
6. Il résulte de l’instruction que la CNRACL a sollicité le 20 novembre 2023 la communication du dossier de demande de rétablissement au régime général de la sécurité sociale et à l’Ircantec de M. A au préfet de police. Cette demande ne figure pas dans la liste mentionnée aux articles D. 231-2 et D. 231-3 du code des relations entre le public et l’administration des procédures pour lesquelles le silence gardé vaut acceptation et publiée sur le site relevant du premier ministre, et ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par le préfet de police sur cette demande à l’issue d’un délai de deux mois a fait naître une décision de rejet. Alors que M. A ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision implicite, alors même que la demande a été présentée par la CNRACL, fait obstacle à ce que la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de constituer et de transmettre à la CNRACL le dossier de demande de rétablissement de M. A. S’il s’y croit fondé, M. A peut présenter une requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, selon la procédure d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code justice administrative.
7. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure de la juge des référés, M. A fait valoir qu’il se trouve dans une situation de précarité financière et qu’il ne peut faire face à un certain nombre de dépenses. Toutefois, par les pièces produites, M. A, qui n’apporte aucun élément tenant à sa situation financière, à la composition et aux revenus de son foyer ainsi qu’à ses charges personnelles et familiales, ne démontre pas être dans une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention de la juge des référés saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne présente pas un caractère d’urgence. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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