Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2026, n° 2419079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2024 et le 15 juillet 2024, M. C… A…, représenté par Me Mesureur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de carte de résidence algérien ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 novembre 2025, M. B… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Il soutient qu’il s’est vu délivrer le 31 juillet 2024 un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 30 juillet 2034.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… en application des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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